Article L511-6 du Code rural
Article L511-5
Article L511-7
Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Sortie de vigueur le 3 octobre 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Tribunal administratif de La Réunion, 10 juin 2004, n° 0301579Rejet

[…] Considérant que M. Y fait valoir que pour prononcer sa démission d'office de son mandat électif le préfet de la Réunion conteste son éligibilité dans le collège des salariés des groupements agricoles mentionné dans l'alinéa 3b de l'article L.511-6 du code rural ; […] Considérant que les dispositions de l'article L.511-51 du code rural disposent que : « Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L.199 ou L.200 du code électoral, il est déclaré démissionnaire par le commissaire de la République, soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur (…) » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).