Entrée en vigueur le 1 janvier 2026
Est codifié par : Loi n° 91-363 du 15 avril 1991
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 40
Chambres d'agriculture France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 510-1, habilité à représenter auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'agriculture.
Chambres d'agriculture France peut être consulté par les personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Il peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.
Il remplit les missions suivantes :
- il contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;
- il apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ;
- il assure la gestion d'un observatoire national de l'installation et de la transmission pour analyser les données relatives à l'installation et à la transmission, qu'il recueille notamment à l'aide du répertoire départemental unique mentionné au II de l'article L. 330-4, auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 et auprès des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 ;
- il contribue à assurer la promotion de la mission de service public liée à la politique d'installation et de transmission en agriculture mentionnée au 4° de l'article L. 511-4 ;
- il structure, coordonne et pilote les missions des chambres d'agriculture mentionnées aux articles L. 212-3 et L. 212-8-1 ;
- il assure la collecte et le traitement des données relatives aux opérateurs et à leurs établissements qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (“ législation sur la santé animale ”) ;
- il peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même règlement.
L. 213-8-1 du code l'environnement dont les dispositions fixent la composition du conseil d'administration des comités de bassin, n'impose pas une telle consultation s'agissant de la mise en œuvre de l'alinéa 2 bis de l'article L. 213-8 sur le fondement duquel a été pris l'art. D. 213-19-3 attaqué. […] L. 513-1 du code rural, à la Fédération nationale de l'agriculture biologique la possibilité de proposer un représentant, et en décidant que le représentant de l'agriculture biologique serait nommé sur proposition de la Fédération nationale d'agriculture biologique des régions de France et non plus sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, […]
Lire la suite…[…] aucune disposition législative n'imposait que les dispositions attaquées fassent l'objet d'un décret en Conseil d'Etat, la requérante ne pouvant utilement invoquer sur ce point les dispositions de l'article L. 213-8-1, relatives à l'agence de l'eau. 2. Le principal moyen de la requête est tiré de l'erreur de droit que l'auteur du décret aurait commise en confiant à la FNAB un pouvoir de proposition pour la désignation du représentant de l'agriculture biologique au sein du collège des usagers économiques. […] Mais la requérante se prévaut des dispositions de l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime qui, dans leur rédaction applicable à la date d'édiction du décret, […]
Lire la suite…[…] la commission relève que l'assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) est, aux termes de l'article L513-1 du code rural et de la pêche maritime, […] La commission relève que l'article L311-2 prévoit en son quatrième alinéa que « Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d'une base de données administrée par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 513-1. […] les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 ainsi que les centres de formalités des entreprises des chambres d'agriculture fournissent les informations requises qu'ils possèdent ou qu'ils traitent en raison de leur compétence. […]
[…] 2°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime, « L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture. () ». […]
Toutefois, comme l'indique l'article 7 des statuts, la forme associative a été choisie « dans l'esprit d'une démarche fructueuse de partenariat entre personnes publique et privées ». […] De fait, d'une part, […] devenue Chambres d'agriculture France par l'effet de l'ordonnance n° 2022-583 du 20 avril 2022 relative aux missions et compétences de l'établissement « Chambres d'agriculture France », établissement public prévu à l'article L. 513-1 du code rural et de la pêche maritime ; soit des sociétés anonymes, pour ERDF devenu Enedis et RTE, à capitaux publics et chargées des missions de service public définis aux articles L. 121-1 et s. du code de […] Dans une telle situation, […]
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