Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 58 () JORF 6 janvier 2006
A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne pourra être supérieur au tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance en fonctions.
Lorsque la limitation statutaire ou légale fixée jour l'âge des administrateurs ou membres du conseil de surveillance est dépassée et à défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, l'administrateur ou le membre du conseil de surveillance le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
Pour l'exercice des fonctions de membre du directoire, les statuts doivent également prévoir une limite d'âge qui, à défaut d'une disposition expresse, est fixée à soixante-cinq ans. Lorsqu'un membre du directoire atteint la limite d'âge, il est réputé démissionnaire d'office.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précèdent est nulle.
[…] C D à payer à chacun d'eux une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 4000€ en application de l ' article 700 du Code de Procédure Civile. […] Les articles L.524 -1 et L.524-2 du code rural disposent que les sociétés coopératives agricoles sont administrées par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale des associés et qui désigne son président et que les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions d'administrateur une limite d'âge. […] des dispositions de l'article L.524 -2 du code rural […]
[…] n'avait pas qualité pour convoquer en 2009 l'assemblée générale et que quatre membres du conseil administration sur six n'étaient alors plus en fonction compte tenu de la même limite d'âge, la cour d'appel a violé l'article R. 524-1-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1844-10, alinéa 3, du code civil ; […] que les articles L. 524-1 et L. 524-2 du code rural disposent que les sociétés coopératives agricoles sont administrées par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale des associés et qui désigne son président et que les statuts doivent prévoir pour l'exercice des fonctions d'administrateur une limite d'âge ; […]