Article L524-2-2 du Code rural (nouveau)

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Version06/10/2006
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Version01/06/2015

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-1225 du 5 octobre 2006 - art. 3 () JORF 6 octobre 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Pour les coopératives agricoles et les unions exploitant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement, le rapport annuel du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale annuelle de la coopérative agricole ou de l'union :
- expose la politique de prévention du risque d'accident technologique menée par la coopérative agricole ou l'union ;
- rend compte de la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile du fait de l'exploitation de telles installations ;
- précise les moyens prévus par la société pour assurer la gestion de l'indemnisation des victimes en cas d'accident technologique engageant sa responsabilité.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2015

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