Entrée en vigueur le 30 septembre 1990
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 quiconque exerçant les fonctions de commissaire aux comptes d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :
1° Est parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou conjoint d'un administrateur de cette société ;
2° Reçoit sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire aux comptes, un salaire ou une rémunération d'un administrateur de cette société ;
3° S'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur ou qui est déchu du droit d'exercer cette fonction ;
4° Est le conjoint d'une des personnes ci-dessus mentionnées.
1° Est parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou conjoint d'un administrateur de cette société ;
2° Reçoit sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire aux comptes, un salaire ou une rémunération d'un administrateur de cette société ;
3° S'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur ou qui est déchu du droit d'exercer cette fonction ;
4° Est le conjoint d'une des personnes ci-dessus mentionnées.
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 avril 1991, 90-85.660, InéditRejet
[…] Jean-Claude B… de complicité d'escroquerie, banqueroute, faux et usage de faux en écritures de commerce, infraction aux lois sur les sociétés et d d'infraction aux articles L. 539-4 et L. 535-2 du Code rural, […] Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour le même demandeur et pris de la violation de l'article L. 529-4 du Code rural, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
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