Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre Ier : Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
Article L571-1 du Code rural (nouveau)
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Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 février 2005
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Ordonnance n°2005-43 du 20 janvier 2005 - art. 2 () JORF 22 janvier 2005 en vigueur le 1er février 2005
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :
- les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 511-1, L. 511-3, L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 ;
- les articles L. 515-1 à L. 515-5.
Pour l'application à Mayotte de ces dispositions, les mots :
"chambre d'agriculture" sont remplacés par les mots : "chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture".
- les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l'exception de celles des articles L. 511-1, L. 511-3, L. 511-4, L. 511-5 et L. 511-6 ;
- les articles L. 515-1 à L. 515-5.
Pour l'application à Mayotte de ces dispositions, les mots :
"chambre d'agriculture" sont remplacés par les mots : "chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture".
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Décision • 0
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En application de l'article L. 571-1 du code rural et de la pêche maritime, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture (CAPA) exerce les missions prévues à l'article 2 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, codifié à l'article L. 912-2 de ce même code. À ce titre, […]
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