Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre VII : Dispositions applicables à Mayotte / Chapitre Ier : Chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte
Article L571-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 20 (V) JORF 22 février 2007
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :
- les sixième et dernier alinéas de l'article L. 510-1 ;
- l'article L. 511-4, à l'exception, dans le deuxième alinéa (1°), des mots : ", seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, ;
- les articles L. 511-7 à L. 511-12 ;
- le II de l'article L. 514-2 ;
- l'article L. 514-3 ;
- le chapitre V du titre Ier du présent livre.
Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, les mots : "chambre d'agriculture et "chambre départementale d'agriculture sont remplacés par les mots : "chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
En application de l'article L. 571-1 du code rural et de la pêche maritime, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture (CAPA) exerce les missions prévues à l'article 2 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture, codifié à l'article L. 912-2 de ce même code. À ce titre, […]
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