Code rural / Partie législative / Livre V : Organismes professionnels agricoles / Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie / Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles / Section 3 : Capital social et dispositions financières
Article L582-7 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/1996
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Version21/03/1999
Entrée en vigueur le 21 mars 1999
Est codifié par : Loi 91-363 1991-04-15
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 222 () JORF 21 mars 1999
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 523-1 sont ainsi rédigés :
" En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera au maximum égale à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation des ménages, établi par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques.
" Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un commissaire aux comptes inscrit, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 523-7.
" Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation du capital social supérieure à celle prévue au deuxième alinéa du présent article ".
" En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera au maximum égale à l'augmentation de l'indice des prix à la consommation des ménages, établi par l'Institut territorial de la statistique et des études économiques.
" Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un commissaire aux comptes inscrit, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 523-7.
" Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation du capital social supérieure à celle prévue au deuxième alinéa du présent article ".
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