Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre Ier : Dispositions générales
Article L611-3 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/1998
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Version22/06/2000
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Modifié par : Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3, des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués soit entre des personnes morales de droit public, soit entre une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités d'intérêt commun concernant le développement et la promotion des produits agricoles et agroalimentaires.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation agricole et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.
Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation agricole et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables aux groupements prévus par le présent article.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 2 avril 2012, n° 10/06795
Confirmation
[…] La commune de C a, au visa des dispositions de l'article L 611-3 du code rural et d'un rapport d'expertise déposé par monsieur Z, géomètre expert, en exécution d'une ordonnance de référé du 20 février 2007, fait assigner monsieur B à l'effet de faire juger que le L dit 'de la Cave' était un L rural appartenant à ladite commune.
Lire la suite…- Commune·
- Propriété·
- Balise·
- Maire·
- Acte·
- Conseil municipal·
- Privé·
- Parcelle·
- Expertise·
- Cadastre
La qualité de mandataire judiciaire inscrit sur la liste ne fait pas obstacle à l'exercice d'une activité de consultation dans les matières relevant de la qualification de l'intéressé, ni à des activités rémunérées d'enseignement, ni à l'accomplissement des mandats de mandataire ad hoc, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 du présent code et par l'article L. 351-4 du code rural et de la pêche maritime, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur amiable des biens d'une personne physique ou morale […] Les conditions du présent article sont, à l'exception du quatrième alinéa, […]
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