Article L621-6 du Code rural
Article L621-5-1
Article L621-7
Entrée en vigueur le 28 mars 2009

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Décisions9

1Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 22 février 2024, n° 2102870Rejet

[…] — elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration (droit à l'erreur) ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-6 du code rural et de la pèche maritime : « Les services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture au niveau régional sont mis, en tant que de besoin, à disposition de l'établissement pour l'exercice de ses compétences dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] 6. […]

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2CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 22 septembre 2020, 18BX02604, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 6. […] Aux termes de l'article R. 622-50 alors en vigueur du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L. 621-6, et ceux de l'établissement mentionné à l'article R. 684-1 peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence de l'établissement, tout contrôle portant, […]

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3Conseil d'État, Juge des référés, 6 septembre 2011, 352104, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'il résulte du IV de l'article 18 du décret du 15 février 2011 que les agents affectés dans les établissements publics ne sont électeurs au CTM que si celui-ci a reçu au préalable compétence pour examiner des questions communes les concernant en application de l'article 35 du même décret ; que les personnels de FranceAgriMer affectés en DRAAF le sont en tant que ces directions sont mises à la disposition de l'établissement public comme le permet l'article L. 621-6 du code rural et de la pêche maritime ;

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