Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 2
Les services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture au niveau régional sont mis, en tant que de besoin, à disposition de l'établissement pour l'exercice de ses compétences dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constituent les services territoriaux de l'établissement.
Le préfet de région est le représentant territorial de l'établissement. Des personnels de l'établissement peuvent être affectés dans les services déconcentrés de l'Etat mis à disposition. Le préfet a autorité hiérarchique sur ces personnels. Le directeur général de l'établissement peut lui déléguer sa signature.
[…] — elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration (droit à l'erreur) ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-6 du code rural et de la pèche maritime : « Les services déconcentrés de l'Etat compétents en matière d'agriculture au niveau régional sont mis, en tant que de besoin, à disposition de l'établissement pour l'exercice de ses compétences dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. […] 6. […]
[…] 6. […] Aux termes de l'article R. 622-50 alors en vigueur du code rural et de la pêche maritime : « Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1, ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L. 621-6, et ceux de l'établissement mentionné à l'article R. 684-1 peuvent réaliser auprès des exploitants, des entreprises et de tout organisme ayant un lien direct ou indirect avec les missions relevant de la compétence de l'établissement, tout contrôle portant, […]
[…] 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] qu'il résulte du IV de l'article 18 du décret du 15 février 2011 que les agents affectés dans les établissements publics ne sont électeurs au CTM que si celui-ci a reçu au préalable compétence pour examiner des questions communes les concernant en application de l'article 35 du même décret ; que les personnels de FranceAgriMer affectés en DRAAF le sont en tant que ces directions sont mises à la disposition de l'établissement public comme le permet l'article L. 621-6 du code rural et de la pêche maritime ;