Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 95 (V) JORF 6 janvier 2006
1° En ce qui concerne les personnes physiques :
a) Avoir en France leur domicile réel ou, à défaut, un domicile élu ;
b) Etre français ou ressortissant d'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
c) Satisfaire à des conditions de moralité et de solvabilité et ne pas avoir fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ;
d) Justifier, si elles ont la qualité de commerçant, de leur inscription au registre du commerce ;
2° En ce qui concerne les personnes morales :
a) Etre constitué conformément à la législation française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
b) Avoir dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
c) Justifier d'avoir en France, à défaut de siège social, un domicile élu ;
d) Justifier que les personnes ayant le droit de gérer, d'administrer ou de diriger ont satisfait à des conditions de moralité et de solvabilité et n'ont pas fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ;
e) Justifier, si elles font acte de commerce, de leur inscription au registre du commerce, à moins qu'elles n'en soient légalement dispensées.
[…] la Cour a annulé la décision de retrait d'agrément du 10 avril 2002 au seul motif, qui relève de l'erreur de droit, que la distinction entre collecteur-revendeur et collecteur-exportateur prévue par les dispositions des articles L. 621-16 et suivants du code rural, dans leur rédaction, […] elles sont qualifiées ou agréées pour la collecte des céréales dans un autre Etat membre de la Communauté européenne » ; qu'aux termes de l'article L. 621-17 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'agrément comme collecteur est en outre subordonné aux conditions suivantes : (…)/ 2° En ce qui concerne les personnes morales : (…) d) Justifier que les personnes ayant le droit de gérer, […] L. […]
[…] enregistrée le 17 juin 2008, […] qu'aux termes de l'article L. 621-16 du code rural dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. […] qu'aux termes de son article L. 621-17 : « L'agrément comme collecteur est en outre subordonné aux conditions suivantes : (…) 2° En ce qui concerne les personnes morales : a) Etre constitué conformément à la législation française ou celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ; […] une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-16 du code rural dans sa rédaction en vigueur à la date du retrait d'agrément de la société Vilain : " La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. […] à l'exclusion de toute opération de stockage ou de revente, elles sont qualifiées ou agréées pour la collecte des céréales dans un autre Etat membre de la Communauté européenne » ; qu'aux termes de l'article L. 621-17 du même code, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :