Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05
Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 95 (V) JORF 6 janvier 2006
Peuvent également faire l'objet d'une radiation les collecteurs agréés dont l'activité a été reconnue nulle ou pratiquement nulle pendant cinq campagnes consécutives.
Cette radiation, qui comporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le conseil de direction spécialisé de la filière céréalière qui doit statuer dans le mois.
Ce recours a un caractère suspensif.
[…] a été, par une décision du 3 juin 2002 du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), radiée du registre des déclarations d'agrément en qualité de collecteur exportateur de céréales, sur le fondement de l'article L. 621-35 alors en vigueur du code rural, au motif qu'elle n'exerçait plus d'activité depuis cinq années ; que cette décision a été suspendue par le Conseil d'Etat par décision du 11 juin 2004, puis annulée par un jugement du 14 janvier 2005 du Tribunal administratif de Paris, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] que les conditions posées par l'article L. 621-35 du code rural pour procéder au retrait de l'agrément n'étaient donc pas remplies ; […] que la radiation d'une entreprise dont l'activité a été reconnue pratiquement nulle pendant cinq campagnes successives viole les dispositions des articles L . 410-1 et s. du code du commerce ; […] que le système d'agrément des collecteurs de céréales tel que prévu par l'article L. 621 -16 du code rural contrevient aux dispositions du Traité de l'agriculture sur […]
[…] Considérant que par son arrêt précité au point 1, la Cour a annulé la décision de retrait d'agrément du 10 avril 2002 au seul motif, qui relève de l'erreur de droit, que la distinction entre collecteur-revendeur et collecteur-exportateur prévue par les dispositions des articles L. 621-16 et suivants du code rural, dans leur rédaction, issue de l'ordonnance susvisée du 22 septembre 1967 et du décret susvisé du 23 novembre 1937, […] d'administrer ou de diriger ont satisfait à des conditions de moralité et de solvabilité et n'ont pas fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ; (…) » ; qu'aux termes de son article L. 621-18 de ce code, […] L. […]