Article L621-35 du Code rural
Article L621-34
Article L621-36
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 15 mai 2007

NOTA


Ordonnance 2006-594 2006-05-23 art. 1 IX :
L'abrogation prévue prendra effet à compter de la publication du décret prévu au dernier alinéa de l'article L. 621-16 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006. (Abrogation intervenue le 15 mai 2007 par le décret n° 2007-870 du 14 mai 2007).

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Décisions7

1CAA de PARIS, 3ème chambre, 21 mars 2018, 14PA03016, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] a été, par une décision du 3 juin 2002 du directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC), radiée du registre des déclarations d'agrément en qualité de collecteur exportateur de céréales, sur le fondement de l'article L. 621-35 alors en vigueur du code rural, au motif qu'elle n'exerçait plus d'activité depuis cinq années ; que cette décision a été suspendue par le Conseil d'Etat par décision du 11 juin 2004, puis annulée par un jugement du 14 janvier 2005 du Tribunal administratif de Paris, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 11 décembre 2007, 05PA01015, Inédit au recueil LebonRejet

[…] que les conditions posées par l'article L. 621-35 du code rural pour procéder au retrait de l'agrément n'étaient donc pas remplies ; […] que la radiation d'une entreprise dont l'activité a été reconnue pratiquement nulle pendant cinq campagnes successives viole les dispositions des articles L . 410-1 et s. du code du commerce ; […] que le système d'agrément des collecteurs de céréales tel que prévu par l'article L. 621 -16 du code rural contrevient aux dispositions du Traité de l'agriculture sur […]

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3Tribunal administratif de Paris, 26 février 2016, n° 1310816Rejet

[…] Considérant que par son arrêt précité au point 1, la Cour a annulé la décision de retrait d'agrément du 10 avril 2002 au seul motif, qui relève de l'erreur de droit, que la distinction entre collecteur-revendeur et collecteur-exportateur prévue par les dispositions des articles L. 621-16 et suivants du code rural, dans leur rédaction, issue de l'ordonnance susvisée du 22 septembre 1967 et du décret susvisé du 23 novembre 1937, […] d'administrer ou de diriger ont satisfait à des conditions de moralité et de solvabilité et n'ont pas fait l'objet de condamnations, procédures collectives ou sanctions mentionnées à l'article L. 621-35 ; (…) » ; qu'aux termes de son article L. 621-18 de ce code, […] L. […]

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