Article L621-39 du Code rural
Article L621-38
Article L622-1
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 25 mai 2006

Commentaire1

1Organisation de la politique de soutien à l'agriculture
M. Jean-Claude Peyronnet, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Vienne · Questions parlementaires · 26 janvier 2006

Jean-Claude Peyronnet appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le sens qu'il convient de donner aux dispositions figurant à l'article 95 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole et visant à améliorer l'organisation des services de l'état et de ses établissements publics. […] Plus précisément, l'article L. 621-39 du code rural prévoit désormais qu'« au plus tard le 1er janvier 2013, la gestion et le paiement des mesures de soutien direct en faveur des agriculteurs et de soutien au développement rural mises en oeuvre au titre de la politique agricole commune, sont assurés par un seul organisme ».

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Décisions2

1Tribunal administratif de Poitiers, 4 février 2015, n° 1203016Rejet

[…] plus de 83 mois de services, près de 18 mois l'ont été comme chef d'équipe de l'agence unique de paiement, établissement public auquel la loi confère un caractère industriel et commercial ; que les agents de cet établissement étaient régis par les articles L. 621-2 et L. 621-39 du code rural, dans leur rédaction issue de la loi du 5 janvier 2006, […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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2Cour administrative d'appel de Versailles, 18 avril 2013, n° 11VE02494Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-39 du code rural dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – L'Agence unique de paiement, établissement public à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat, a pour objet d'assurer, […] dans ce domaine, son appui aux établissements publics du secteur agricole qui lui en font la demande, dans des conditions précisées par voie de convention. / II. – L'établissement est administré par un conseil d'administration constitué de représentants de l'Etat et des établissements mentionnés aux articles L. 313-3, L. 621-1 et L. 621-12, de personnes choisies à raison de leurs compétences et de représentants élus du personnel. […]

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