Article L632-2 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4

I. - Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.


L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.


Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.


Elles contribuent à la mise en oeuvre de politiques économiques nationales et communautaires et peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides publiques.


Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.


Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


II. - Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :


- d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;


- d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation de volume de production ;


- d'une limitation des capacités de production ;


- d'une restriction temporaire à l'accès des nouveaux opérateurs selon des critères objectifs et appliqués de manière non discriminatoire ;


- de la fixation de prix de cession par les producteurs ou de prix de reprise des matières premières.


Ces accords sont adoptés à l'unanimité des professions membres de l'interprofession conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 632-4. Les mesures qu'ils mettent en oeuvre sont au nombre des pratiques mentionnées au 1 de l'article 10 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.


Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas si l'une des parties à l'accord détient une position dominante sur le marché du produit concerné.


Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application, au ministre de l'agriculture, au ministre chargé de l'économie et à l'Autorité de la concurrence. Un avis mentionnant leur conclusion est publié au Bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.


Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits forestiers.

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Entrée en vigueur le 15 novembre 2008
Sortie de vigueur le 29 juillet 2010
4 textes citent l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 8 janvier 2024

[…] Commune de Bandol, Rec., p. 129 (solution logique cela dit) ; articles […] L. 632-1 et L. 632-2 du code rural ; CE, 10 août 2005, 253171 ; […]

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blog.landot-avocats.net · 14 septembre 2023

[…] Commune de Bandol, Rec., p. 129 (solution logique cela dit) ; articles […] L. 632-1 et L. 632-2 du code rural ; CE, 10 août 2005, 253171 ; […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 24 février 2020

Aux termes des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur depuis le 15 octobre 2014, issue de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt : ” Pour l'application de l'article 164 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° […] Elle satisfait, dès lors, à la condition posée par l'article 164, paragraphe 3, sous a), ii), du règlement n° 1308/2013, reprise par l'article L. 632-4 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions58


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 avril 2016, n° 14/14036
Infirmation partielle

[…] L'article L. 632-6 du Code rural prévoit que les organisations professionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L.632-3 et L. 632-4.

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  • Cotisations·
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  • Extensions·
  • Action commune·
  • Accord interprofessionnel·
  • Incompatible·
  • Prescription·
  • Liberté fondamentale

2Cour d'appel de Rennes, 29 avril 2016, n° 15/03815
Confirmation

[…] le : 02.05.2016 […] L'article L. 632-2 du code rural dispose que si ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en application au ministre de l'agriculture, à celui chargé de l'économie et à l'Autorité de la concurrence, seul un avis mentionnant leur conclusion est publiée au bulletin officiel de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Il en résulte que l'accord professionnel lui-même n'a pas à être publié contrairement à ce que soutient l'appelant.

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3Conseil d'Etat, 6ème sous-section jugeant seule, du 23 octobre 2006, 276741, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 632-3 du code rural dans sa rédaction applicable au litige ; «Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, […] par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser : / 1°) La connaissance de l'offre et de la demande ; / 2°) L'adaptation et la régularisation de l'offre ; / 3°) La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, […]

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  • Aquaculture·
  • Action commune
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