Entrée en vigueur le 5 janvier 2001
Est créé par : Loi n°2001-6 du 4 janvier 2001 - art. 18 () JORF 5 janvier 2001
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
La référence au mode d'élevage "élevé à l'intérieur, système extensif" et "sortant à l'extérieur", ainsi qu'à l'âge d'abattage, ne peut être utilisée que sur les volailles ayant donné lieu à la délivrance par l'autorité administrative d'un signe d'identification que sont la certification de conformité, le label, l'appellation d'origine contrôlée ou la certification du mode de production biologique.
Les mentions "fermier - élevé en plein air" ou "fermier - élevé en liberté" ne peuvent être utilisées que sur les volailles bénéficiant d'un label, d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une certification du mode de production biologique.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale visées à l'article 3, paragraphe 5, de la directive 71/118/CEE.
[…] l'article 4 (art. 224-2-1 du code rural) relatif aux modalités de l'agrément des laboratoires et de désignation des laboratoires de référence, […] l'article 5 (art. L. 222-1 du code rural) précisant les mesures particulières de contrôle en cas de risques sanitaires, […] l'article 11 (art. […] L. 640-4 du code rural et L. 112-3 du code de la consommation) posant les modalités de contrôle règulier pour les volailles ne bénéficiant pas d'un signe d'identification et l'article 23 (art. 38 du code des douanes) prévoyant la liste des marchandises soumises à des restrictions de circulation ne paraissent toujours pas applicables. […] Cette loi a institué les articles L. 201-1 à L. 201-3 relatifs à l'épidémiologie et les articles L. 202-1 à L. 202-5 relatifs aux laboratoires, […]
Lire la suite…
Si la loi d'orientation agricole a rappelé notamment dans le cadre de son article 23 tout l'intérêt de ces signes distinctifs de qualité, elle n'a pas précisé dans le détail la définition exacte des conditions nécessaires à remplir afin qu'un produit puisse bénéficier de tel ou tel signe et notamment du signe « fermier ». […] L'article L. 640-2 du code rural prévoit que pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif « fermier » ou de la mention « produit de la ferme » ou « produit à la ferme » ou de toute autre dénomination équivalente est subordonnée au respect des conditions fixées par décret. […]
Lire la suite…