Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-459 du 6 mai 2010 - art. 4
Une denrée ou un produit autre qu'un produit vitivinicole ou une boisson spiritueuse peut cumuler un label rouge avec une indication géographique ou une spécialité traditionnelle garantie, mais non avec une appellation d'origine.
Un label rouge ne peut comporter de référence géographique ni dans sa dénomination ni dans son cahier des charges, sauf :
-si le nom utilisé constitue une dénomination devenue générique du produit ;
-ou si le label rouge est associé à une indication géographique protégée enregistrée ou transmise aux fins d'enregistrement par l'autorité administrative et si les organismes de défense et de gestion, reconnus ou ayant sollicité leur reconnaissance, pour le label rouge et l'indication géographique protégée concernés, en font expressément la demande dans le cadre des articles L. 641-3 et L. 641-11.
Le ministre chargé de l'agriculture transmet ensuite la décision de reconnaissance de l'AOC ou de l'IGP à la Commission en application de l'article R. 641-20 du code rural. Les articles L. 641-10 et L. 641-11 de ce code imposent en effet aux produits vitivinicoles auxquels une telle indication de provenance a été reconnue en droit interne, de solliciter le bénéfice d'une AOP ou d'une IGP auprès des autorités européennes dans les conditions décrites précédemment ; en cas de refus de l'AOP par la Commission, le produit perd son AOC ou son IGP en droit interne. […] En vertu des articles L. 641-6, L. 641-9 et L. 642-17 du code rural, […]
Lire la suite…En France, au titre de l'article L. 641-2 du code rural, tel qu'applicable au moment des faits, le nom géographique qui constitue une appellation d'origine ne peut être employé pour aucun produit similaire, ni pour aucun autre produit ou service lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation d'origine. L'OHMI a rejeté les oppositions de Budĕjovický Budvar, fondées sur les appellations d'origine en cause, pour les demandes de marques communautaires qui concernaient des produits différents de la bière.
Lire la suite…Un décret relatif à une nouvelle appellation d'origine contrôlée doit respecter les dispositions de l'article L. 641-2 du code rural interdisant le détournement ou l'affaiblissement de la notoriété d'une appellation d'origine déjà reconnue. […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 588 euros en application de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; […] d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains » et qu'aux termes de l'article L. 6412 du code rural, […]
[…] 75 La chambre de recours, après avoir rappelé les termes de l'article 1er, paragraphes 1 et 2, de l'article 2, paragraphe 1, de l'article 3, […] et de l'article 8 de l'arrangement de Lisbonne (points 16 à 20 des décisions attaquées, excepté dans l'affaire T-58/04, points 18 à 22), a considéré que « [l]es appellations d'origine enregistrées au titre de l'arrangement de Lisbonne bénéficient en France de la protection conférée par l'article L. 641-2 du code rural » (point 21 des décisions attaquées, excepté dans l'affaire T-58/04, point 23). […] Les articles L. 641-1-1 à L. 641-4 du code rural encadrent la procédure de reconnaissance des appellations d'origine, l'article L. 641-2, quatrième alinéa, […]
[…] Les appellations d'origine vins délimités de qualité supérieure mentionnées à l'article L. 641-24 et celles qui sont en vigueur, le 1 er juillet 1990, dans les départements d'outre-mer conservent leur statut. » […] 90 La chambre de recours, après avoir rappelé les termes de l'article 1 er , paragraphes 1 et 2, de l'article 2, paragraphe 1, de l'article 3, de l'article 5, paragraphe 1, et de l'article 8 de l'arrangement de Lisbonne (points 41 à 45 de la décision attaquée), a considéré que « [l]es appellations d'origine enregistrées au titre de l'arrangement de Lisbonne bénéficient en France de la protection conférée par l'article L. 641-2 du code rural » (point 46 de la décision attaquée).
Ces dispositions, complétées par celles de l'article L. 641-2 du même code, précisent que le label rouge atteste de la « qualité supérieure » des denrées alimentaires en bénéficiant. Il certifie que ces produits possèdent des caractéristiques spécifiques les distinguant de ceux communément mis sur le marché, résultant notamment de leurs conditions particulières de fabrication, lesquelles doivent être conformes à un cahier des charges. […] En deuxième lieu, selon les requérants, l'arrêté attaqué violerait les articles L. 641-1, L. 641-3 et L. 642-22 du code rural, en soumettant l'obtention du label rouge à une autorisation préfectorale. […]
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