Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 1 : Les signes d'identification de la qualité et de l'origine / Sous-section 2 : L'appellation d'origine
Article L641-9 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Modifié par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les appellations d'origine en vigueur au 1er juillet 1990 dans les départements d'outre-mer conservent leur statut.
Commentaires • 3
Plus précisément, le comité de défense considère, qu'en rendant obligatoire l'acquittement d'un droit par les producteurs d'eau de vie au profit de l'INAO, le code rural français (article L 641-8 et L641-9) légalise une décision d'association d'entreprise adoptée par les professionnels au sein de l'INAO ; décision qui, compte tenu de la charge financière qu'elle entraîne, aurait pour effet de limiter la production d'eau de vie de Cognac. […] Le comité y voit des comportements contraires aux dispositions de l'article 81 TCE (article 101 TFUE). […]
Lire la suite…text=&docid=120234&pageIndex=0&doclang=fr&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=147015" target="_blank">Trib.UE, 1ère chbre, 9 mars 2012, Comité de la défense de la viticulture charentaise c. Commission européenne, Aff. T-192/07.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.641-4 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 publiée le lendemain, et aujourd'hui transféré à l'article L.641-9 du même code : « Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1 er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L.641-3 dudit code dans sa rédaction en vigueur à la même date : « Chaque appellation d'origine contrôlée est définie par décret sur proposition de l'INAO. / Le décret délimite l'aire géographique de production et détermine les conditions de production et d'agrément du produit (…) » ;
Lire la suite…- Appellation d'origine·
- Plantation·
- Vin·
- Justice administrative·
- Parcelle·
- Décret·
- Vigne·
- Récolte·
- Production·
- Tiré
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-6 du code rural et de la pêche maritime : « La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité (…)./ La proposition de l'Institut porte sur l'aire géographique de production (…), […] qu'aux termes de l'article L. 641-7 du même code : « La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 641-9 dudit code, […]
Lire la suite…- Appellation d'origine·
- Vin·
- Comités·
- Commission·
- Boisson alcoolisée·
- Candidat·
- Classes·
- Agriculture·
- Boisson·
- Pêche
3. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 19 novembre 2008, 303739
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 octobre 2008, présentée pour M. Jean-Pierre S et autres requérants ; Vu le code rural notamment ses articles L. 641-1 à L. 641-9 ; Vu l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace ; Vu l'ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer, notamment ses articles 7 et 8 ;
Lire la suite…- Principes intéressant l'action administrative·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Validité des actes administratifs·
- Principe de sécurité juridique·
- Principes généraux du droit·
- Méconnaissance·
- Appellation d'origine·
- Alsace·
- Décret
Le ministre chargé de l'agriculture transmet ensuite la décision de reconnaissance de l'AOC ou de l'IGP à la Commission en application de l'article R. 641-20 du code rural. Les articles L. 641-10 et L. 641-11 de ce code imposent en effet aux produits vitivinicoles auxquels une telle indication de provenance a été reconnue en droit interne, de solliciter le bénéfice d'une AOP ou d'une IGP auprès des autorités européennes dans les conditions décrites précédemment ; en cas de refus de l'AOP par la Commission, le produit perd son AOC ou son IGP en droit interne. […] En vertu des articles L. 641-6, L. 641-9 et L. 642-17 du code rural, […]
Lire la suite…