Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre Ier : Les modes de valorisation de la qualité et de l'origine / Section 2 : Les mentions valorisantes / Sous-section 1 : Les mentions “montagne” et “produit de montagne”
Article L641-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 8
Les organismes de recherche et de développement agricoles, les instituts techniques et les établissement (s) mentionné (s) à l'article L. 621-1 dans le secteur agricole et alimentaire concourent à l'élaboration de programmes spécifiques aux productions agricoles de montagne et à la promotion de produits de qualité, notamment par le développement des procédures de certification et d'appellation.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Monsieur K-L Y […] Attendu qu'est interdit, dans la dénomination des vins n'ayant pas droit à une appellation d'origine, l'emploi de mots tels que clos, château, domaine, moulin, tour, mont, côte, monopole ainsi que de toute autre expression susceptible de faire croire à une appellation d'origine (article L641-17 du code rural); que toute fois, peuvent être utilisés dans la désignation des vins de pays admis au bénéfice d'une indication géographique en application de l'article 72, paragraphe 2 du règlement CEE n°822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole et des dispositions prises pour l'application de cet article :
Lire la suite…- Marque·
- Vin de pays·
- Action en revendication·
- Classes·
- Enregistrement·
- Fraudes·
- Appellation d'origine·
- Transfert·
- Demande·
- Exploitation
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare coupable du délit de tromperie le gérant d'une société commercialisant sous la dénomination " château " du vin issu de raisins qui ne proviennent pas de son exploitation, en contravention avec l'interdiction posée par l'article 13.4° du décret du 19 août 1921 dont l'objet est distinct de celle prévue par l'article L. 641-17 du Code rural.
Lire la suite…- Vente sous la dénomination " château "·
- Fraudes et falsifications·
- Applications diverses·
- Denrées alimentaires·
- Tromperies·
- Vin·
- Appellation d'origine·
- Fleur·
- Exploitation·
- Tromperie
3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mars 2007, 06-82.629, Publié au bulletin
[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-2 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 641-17 et R. 641-71 du code rural, 111-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Lire la suite…- Infractions à la réglementation sur la qualité des vins·
- Impôts indirects et droits d'enregistrement·
- Déclarations irrégulières ou fictives·
- Interdiction des cépages hybrides·
- Appellation d'origine contrôlée·
- Prescription décennale·
- Domaine d'application·
- Arrachage de vignes·
- Impôts et taxes·
- Détermination
L. 641-17 du code rural et article 13 du décret du 19 août 1921 relatif aux vins, vins mousseux et eaux-de-vie) que la mention « château » est réservée aux seuls vins français bénéficiant d'une appellation d'origine, sans préjudice des dispositions particulières résultant d'accords bilatéraux. L'indication d'un nom d'exploitation agricole comportant la mention « château » peut apparaître dans la présentation de ces vins sous réserve qu'ils proviennent d'une exploitation agricole existant réellement et exactement qualifiée par cette mention.
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