Article L642-4 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L115-26-4 (M)

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 86 (Ab) JORF 10 juillet 1999

L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine contrôlée ou enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité, ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine contrôlées, aux indications géographiques protégées et aux attestations de spécificité.
Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de vin, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi qu'aux spiritueux.
Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole non alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents visés à l'article L. 215-1 du code de la consommation.
Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, définit les conditions d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 1 janvier 2007
2 textes citent l'article

Commentaires3


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 8 décembre 2003

En application de l'article L. 441-2 du code du commerce, l'indication de l'origine est obligatoire dans le cadre d'opérations promotionnelles portant sur les produits périssables. […] Ces dispositions s'appliquent, non seulement aux opérations promotionnelles, mais également à l'étiquetage. […] Enfin, l'utilisation d'une telle mention informative permet de satisfaire aux obligations prévues à l'article L. 642-4 du code rural, relatif à l'emploi d'une indication d'origine ou de provenance sur les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée.

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 7 juin 2001

Le recours à un terme géographique, dans la dénomination de vente des produits alimentaires, est spécifiquement régi par l'article L. 115-26-4 du code de la consommation et l'article L. 642-4 du code rural dans les termes suivants : " L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine contrôlée ou enregistrée comme indication géographique protégée ou comme attestation de spécificité

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M. Emmanuel Hamel, du group RPR, de la circonsciption: Rhône · Questions parlementaires · 30 décembre 1999

La Cour de justice considère, en effet, que l'obligation systématique de l'indication d'origine sur les produits importés constituerait une entrave aux échanges, contraire à l'article 28 du Traité instituant la Communauté européenne. Cependant, la politique menée depuis longtemps au niveau national, et plus récemment au niveau européen, […] par ailleurs, les moyens de lutter contre les indications de provenance fausses ou de nature à induire en erreur (dispositions du Code de la consommation sur la publicité trompeuse, sur la tromperie et sur les fausses indications d'origine, article L. 642-4 du Code rural). […]

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Décisions18


1CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 10 mars 2016, 14BX00828, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 642-1 du code du commerce dans sa rédaction en vigueur à la date des faits du litige : « Lorsqu'un ensemble est essentiellement constitué du droit à un bail rural, le tribunal peut, sous réserve des droits à indemnité du preneur sortant et nonobstant les autres dispositions du statut du fermage, soit autoriser le bailleur, […] à défaut, à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. […] Toutefois, lorsque plusieurs offres ont été recueillies, le tribunal tient compte des dispositions des 1° à 4° et 6° à 9° de l'article L. 331-3 du code rural et de la pêche maritime ». […]

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  • Champ d'application de la législation sur les cumuls·
  • Cumuls et contrôle des structures·
  • Exploitations agricoles·
  • Cumuls d'exploitations·
  • Agriculture et forêts·
  • Motifs de la décision·
  • Pêche maritime·
  • Autorisation·
  • Structure agricole·
  • Exploitation agricole

2Tribunal administratif d'Amiens, 3 juillet 2012, n° 1000119
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 331-2 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur : "Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après : 1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, […] (…)" ; qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code de commerce, dans sa version applicable au présent litige : « La cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, […] à tout repreneur dont l'offre a été recueillie dans les conditions fixées aux articles L. 642-2, L. 642-4 et L. 642-5. […]

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  • Exploitation agricole·
  • Justice administrative·
  • Preneur·
  • Autorisation·
  • Recours gracieux·
  • Structure agricole·
  • Resistance abusive·
  • Contrôle·
  • Redressement judiciaire·
  • Agro-alimentaire

3Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 13 juin 2006, n° 05/15933

[…] Le fait que les articles L.115-8 et L.115-10 s'insèrent dans la section 1 intitulée “appellations d'origine” du chapitre V alors que les appellations d'origine protégée créées au plan communautaire font l'objet de la section 3 du même chapitre ne saurait suffire à considérer que lesdits articles ne s'appliquent qu'aux AOC à l'exclusion des AOP, dès lors qu'ils n'opèrent pas de distinction entre les appellations d'origine et qu'il n'existe pas de régime hermétiquement distinct entre les AOP et les AOC comme en atteste l'article L.642-4 du Code rural reproduit à l'article L.115-26-4 du code de la consommation figurant dans la section 3 et mentionnant les deux appellations d'origine.

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  • Roquefort·
  • Producteur·
  • Appellation d'origine·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Exception d'incompétence·
  • Mise en état·
  • Chèvre·
  • Produit·
  • Interdiction
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