Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre IV : Dispositions particulières à certains secteurs / Section 1 : Secteur des vins et spiritueux / Sous-section 1 : Dispositions applicables aux vins et spiritueux revendiquant une appellation d'origine ou une indication géographique ou en bénéficiant
Article L644-4 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1821 du 24 décembre 2007 - art. 2
Le ministre chargé de l'agriculture peut décider, après avis de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisation professionnelle compétents, que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production.
Toute infraction au présent article est punie des peines figurant à l'article L. 213-1 du code de la consommation. Les personnes mentionnées à l'article L. 215-1 du même code sont qualifiées pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions.
Les produits en infraction avec les dispositions du premier alinéa du présent article sont saisis conformément aux dispositions des articles L. 215-5 à L. 215-8 du code de la consommation.
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[…] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 644-4 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur à la date d'édiction du décret attaqué : « Le ministre chargé de l'agriculture peut décider, après avis de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisation professionnelle compétents, que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production ». […]
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[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 641-7 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable aux décrets attaqués : « La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un décret qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production. (…) ». Aux termes de l'article L. 644-3 du même code : « Les conditions de production au sens des articles L. 641-5 à L. 641-7 s'entendent (…), le cas échéant, du conditionnement ». Enfin, aux termes de l'article L. 644-4 du même code, […]
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3. Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 22 mai 2017, 386746
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 644-4 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur à la date d'édiction du décret attaqué : « Le ministre chargé de l'agriculture peut décider, après avis de l'organisme de défense et de gestion et de l'organisation professionnelle compétents, que la mise en bouteille et le conditionnement des produits d'origine vitivinicole bénéficiant d'une appellation d'origine s'effectue dans les régions de production ». […]
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