Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Est codifié par : LOI n° 98-565 du 8 juillet 1998
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 4
L'organisme de défense et de gestion mentionné à l'article L. 642-17 peut assurer, par délégation de l'Institut national de l'origine et de la qualité, la liquidation et le recouvrement des droits acquittés par les producteurs en application de l'article L. 642-13, selon les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de contributions indirectes.
L654-25 - Loi n°57-866 du 1 août 1957 Art. 8 Article 63 A modifié les dispositions suivantes : - Code rural Art. L641-7, Art. L642-3, Art. L642-22, Art. L642-24 Article 64 I. […] Toutefois, le contrôle peut être assuré sur la base d'un plan de contrôle ou d'un plan d'inspection, comme prévu à l'article L. 642-2 du code rural pour les appellations d'origine. […] L640-2 III. […] ; 10° La référence à l'article L. 431-7-4 est remplacée par la référence à l'article L. 211-39 ; […] 13° La référence à l'article L. 432-6 est remplacée par la référence à l'article L. 211-22 ; 14° La référence à l'article L. 432-7 est remplacée par la référence à l'article L. 211-23 ; […]
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