Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre IV : La valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer / Chapitre II : Reconnaissance et contrôle des signes d'identification de la qualité et de l'origine / Section 3 : Les organismes de défense et de gestion / Sous-section 1 : Reconnaissance
Article L642-19 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Est créé par : Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 2 () JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Une organisation interprofessionnelle ne peut se voir reconnaître la qualité d'organisme de défense et de gestion que si elle a été reconnue en application des articles L. 632-1 à L. 632-12 ou créée par la loi et qu'elle assumait au 1er janvier 2007 les missions dévolues jusqu'à cette date aux syndicats de défense des appellations d'origine.
L'organisation interprofessionnelle qui se voit reconnaître comme organisme de défense et de gestion assure de façon distincte les missions qui lui sont dévolues au titre de chacune de ces qualités.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 31 mars 2016, n° 14/03293
[…] — que les baux ruraux ne sont pas incessibles comme le soutiennent les consorts A sur le fondement de l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, qu'il s'agit de contrats de location régis par l'article L.642-7 du code de commerce qui peuvent être cédés sur autorisation du juge-commissaire comme cela résulte de la combinaison des articles L. 641-12 et L. 642-19 du code de commerce ;
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