Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Est codifié par : LOI n° 98-565 du 8 juillet 1998
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1246 du 7 octobre 2015 - art. 6
Le ministre chargé de l'agriculture transmet ensuite la décision de reconnaissance de l'AOC ou de l'IGP à la Commission en application de l'article R. 641-20 du code rural. Les articles L. 641-10 et L. 641-11 de ce code imposent en effet aux produits vitivinicoles auxquels une telle indication de provenance a été reconnue en droit interne, […] Le cahier des charges d'une AOC doit établir cette interaction. […] La superposition d'aires de production permet au contraire de mettre en œuvre la possibilité de repli d'une appellation dans l'autre prévue par l'article L. 644-7 du code rural. 16 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 67 du règlement (CE) n° 607/2009, […] que toutefois, ni ces dispositions, ni celles de l'article 7 du même règlement, ni celles des articles 188 ter et 118 quater du règlement « OCM unique », ni les dispositions précitées des articles L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime et L. 115-1 du code de la consommation n'imposent d'établir avec le même degré de précision que pour l'appellation d'origine le lien existant entre la mention d'une telle unité géographique et le produit susceptible de la porter ; […] qu'au demeurant, une telle pratique de repli est prévue par l'article L. 644-7 du code rural et de la pêche maritime, […]
[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B…, comme l'y autorise l'article L. 644-7 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel : « Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, […] c'est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur ces déclarations, et non sur le casier viticole informatisé, pour apprécier l'expérience professionnelle acquise par lui au regard des dispositions précitées des articles L. 331-2 et R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime ;
[…] Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B…, comme l'y autorise l'article L. 644-7 du code rural et de la pêche maritime, aux termes duquel : « Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, […] c'est à bon droit que les premiers juges se sont fondés sur ces déclarations, et non sur le casier viticole informatisé, pour apprécier l'expérience professionnelle acquise par lui au regard des dispositions précitées des articles L. 331-2 et R. 331-1 du code rural et de la pêche maritime ; […] 7. […]
Tout vin bénéficiant d'une appellation d'origine peut être commercialisé sous l'appellation la plus générale à laquelle il peut prétendre d'après les usages locaux, loyaux et constants, sous réserve que cette appellation soit inscrite dans les registres vitivinicoles au sens de la réglementation de l'Union européenne en vigueur (article L. 644-7 du code rural et de la pêche maritime). […]
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