Article L653-8 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°66-1005 du 28 décembre 1966 - art. 6 (Ab), Code rural L653-12

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L653-9

Entrée en vigueur le 9 juillet 1998

Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Les dispositions du 2° de l'article L. 653-3 et des articles L. 653-4 à L. 653-7 ne sont applicables qu'à l'utilisation d'animaux reproducteurs en monte publique. Les dispositions du 2° de l'article L. 653-3 peuvent être étendues à la monte privée lorsque les éleveurs intéressés procèdent habituellement à la vente d'animaux destinés à la reproduction.
Un décret en Conseil d'Etat définit la monte publique.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006
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Décision1


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12 décembre 2008, 300141, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE ; Vu le code rural notamment ses articles L. 632-1, L. 653-8 et L. 653-11 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • Génétique·
  • Organisation interprofessionnelle·
  • Élevage·
  • Ruminant·
  • Animaux·
  • Agriculture·
  • Enregistrement·
  • Identification·
  • Organisation professionnelle·
  • Justice administrative
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