Code rural / Partie législative / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : L'organisation de l'élevage / Section 1 : L'amélioration génétique du cheptel
Article L653-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version09/07/1998
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Version06/01/2006
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Version08/12/2006
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Version23/04/2021
Entrée en vigueur le 9 juillet 1998
Est créé par : Loi n°98-565 du 8 juillet 1998 - art. 1 (V) JORF 9 juillet 1998
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Les dispositions du 2° de l'article L. 653-3 et des articles L. 653-4 à L. 653-7 ne sont applicables qu'à l'utilisation d'animaux reproducteurs en monte publique. Les dispositions du 2° de l'article L. 653-3 peuvent être étendues à la monte privée lorsque les éleveurs intéressés procèdent habituellement à la vente d'animaux destinés à la reproduction.
Un décret en Conseil d'Etat définit la monte publique.
Un décret en Conseil d'Etat définit la monte publique.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 12 décembre 2008, 300141, Inédit au recueil Lebon
Rejet
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE ; Vu le code rural notamment ses articles L. 632-1, L. 653-8 et L. 653-11 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :
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