Article L653-14 du Code rural (nouveau)

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Version08/12/2006
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Version23/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 66-1005 1966-12-28 art. 16

Entrée en vigueur le 8 décembre 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 () JORF 8 décembre 2006

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues par leurs auteurs, les infractions aux dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 exposent les intéressés à la saisie conservatoire, sans mise en demeure préalable, des animaux reproducteurs et du matériel de reproduction ainsi que des instruments ayant servi à la collecte, au conditionnement, à la conservation et à l'utilisation du matériel de reproduction. La saisie est ordonnée par l'autorité administrative pour la durée strictement nécessaire à la vérification et à la mise en conformité de ces animaux, matériels et instruments.
Faute d'une mise en conformité dans le délai imparti par cette autorité ou en cas d'impossibilité de mise en conformité, il est procédé, aux frais du propriétaire, à la vente, à l'abattage ou à la castration de l'animal saisi ou à la destruction du matériel de reproduction.
En cas de manquement d'une entreprise de mise en place de la semence ou de l'éleveur pratiquant l'insémination de son troupeau aux dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 653-2 ou aux obligations instituées aux articles L. 653-4 ou L. 653-12, cette entreprise ou cet éleveur peut être radié ou suspendu par l'autorité administrative du système national d'information génétique de l'espèce, race ou filière de production.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article et notamment les conditions de la radiation prévue au précédent alinéa et la durée de la saisie prévue au premier alinéa.
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Entrée en vigueur le 8 décembre 2006
Sortie de vigueur le 23 avril 2021
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