Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 62
L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.
L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l'abattoir.
[…] que lui avait tue la société Palmigord ; qu'elle invoque la réglementation pertinente quant à la notion de « déchet non valorisable » et celle de « sous-produit valorisé » ; que l'article 4654-5 du code rural dispost que l'exploitant d'un abattoir ne peut se livrer à la commercialisation des abats ou sous-produits qui ne son pas récupérés par les usagers de l'abattoir ; […] aucun déchet n'est remis au client ; que les dispositions de l'article L. 654-5 du code rural ne s'appliquent pas aux abattoirs privés ; […] notamment ses articles L. 541 et suivants) contraignante pèse sur l'entreprise qui produit ou détient des déchets d'origine animale, et tout particulièrement les abattoirs.
[…] Vu l'article 4654-5 du Code Rural […] Vu l'article L654-5 du Code Rural […] M me L HERBAUÜT Commis-Greffier M. E ROYERE Vipe-Président