Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003
Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08
Modifié par : Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000
Dans les trois mois suivant le dépôt de cette demande, l'autorité administrative délivre une autorisation de regroupement conforme au régime du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992.
II. - En cas d'infraction aux dispositions édictées au I du présent article, notamment :
- lorsqu'un regroupement existant n'a pas fait l'objet d'une demande d'autorisation préalable ;
- lorsqu'un regroupement est constitué en méconnaissance d'une décision de refus d'autorisation ;
- lorsque les conditions effectives de fonctionnement d'un regroupement ont été modifiées après délivrance de l'autorisation,
l'autorité administrative met les intéressés en demeure de régulariser leur situation dans un délai de deux mois.
Si à l'expiration de ce délai l'irrégularité persiste, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre des intéressés une sanction pécuniaire d'un montant égal au prélèvement supplémentaire prévu par le règlement mentionné au I, selon le volume des références en cause. Cette sanction peut être reconduite chaque année, si les intéressés poursuivent le regroupement illicite.
Afin de rechercher et constater ces irrégularités, l'autorité administrative est habilitée à procéder à tous contrôles nécessaires auprès des producteurs et à vérifier sur place le fonctionnement de l'atelier de production.
[…] Vu les articles L.110-1, L.251-1 et suivants, L.442-6 du code de commerce ; Vu l'article L.654-28 et suivants du code rural ;
[…] Il rappelle que selon l'article L 251-4 du code de commerce, un GIE peut avoir la qualité de commerçant dès lors qu'il accomplit des actes de commerce. […] — que l'activité d'acheteur de lait est réglementée, que les règles du code de commerce ne lui sont pas applicables et que les groupements créés par les producteurs de lait dans le but d'améliorer leurs conditions d'exercice sont régis par les articles L 654-28 et suivants du code rural ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 654-28 du code rural : « I. – Sous réserve de l'application du contrôle des structures des exploitations agricoles, […] qu'il résulte de ces dispositions que le regroupement d'ateliers laitiers ou de moyens de production doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale ; qu'aux termes de l'article L. 411-59 du code rural : « Le bénéficiaire de la reprise (…) ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. […]
La réglementation des quantités de référence laitières ou quotas, telle qu'elle résulte du règlement (CE) 3950/92 du conseil du 28 décembre 1992 modifié, prévoit le rattachement de ceux-ci au foncier sur lequel ils sont produits et lie donc leur mobilité aux transferts de foncier. Dans ce cadre, la France a, quant à elle, fait le choix d'une gestion administrée de ces quotas, afin notamment, grâce à la mise en place d'une réserve, de faciliter les installations en production laitière et de conforter les exploitations disposant de petites références. […] Ces dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 654-28 du code rural. […]
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