Article L654-28 du Code rural
Article L654-27-1
Article L654-29
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 9 octobre 2015

Commentaire1

1Exclusion des EARL du droit de faire partie des GAEC partiels
M. Gérard Longuet, du group RI, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 17 octobre 2002

La réglementation des quantités de référence laitières ou quotas, telle qu'elle résulte du règlement (CE) 3950/92 du conseil du 28 décembre 1992 modifié, prévoit le rattachement de ceux-ci au foncier sur lequel ils sont produits et lie donc leur mobilité aux transferts de foncier. Dans ce cadre, la France a, quant à elle, fait le choix d'une gestion administrée de ces quotas, afin notamment, grâce à la mise en place d'une réserve, de faciliter les installations en production laitière et de conforter les exploitations disposant de petites références. […] Ces dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 654-28 du code rural. […]

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Décisions8

1Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 21 septembre 2012, n° 2011001621

[…] Vu les articles L.110-1, L.251-1 et suivants, L.442-6 du code de commerce ; Vu l'article L.654-28 et suivants du code rural ;

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2Cour d'appel d'Agen, 25 février 2013, n° 12/01585Infirmation

[…] Il rappelle que selon l'article L 251-4 du code de commerce, un GIE peut avoir la qualité de commerçant dès lors qu'il accomplit des actes de commerce. […] — que l'activité d'acheteur de lait est réglementée, que les règles du code de commerce ne lui sont pas applicables et que les groupements créés par les producteurs de lait dans le but d'améliorer leurs conditions d'exercice sont régis par les articles L 654-28 et suivants du code rural ;

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3Tribunal administratif de Caen, 31 mai 2012, n° 1102490Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 654-28 du code rural : « I. – Sous réserve de l'application du contrôle des structures des exploitations agricoles, […] qu'il résulte de ces dispositions que le regroupement d'ateliers laitiers ou de moyens de production doit faire l'objet d'une autorisation préfectorale ; qu'aux termes de l'article L. 411-59 du code rural : « Le bénéficiaire de la reprise (…) ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. […]

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