Article L654-32 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural L654-31

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 9 () JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 98-565 1998-07-08

I. - Une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992 :
a) Ont notifié aux producteurs qui leur livrent du lait des quantités de référence individuelles dont le total excède la quantité de référence que l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers leur a attribuée pour une période de douze mois d'application du régime ;
b) N'ont pas notifié, dans les délais réglementaires, une quantité de référence individuelle à chacun de leurs producteurs pour chaque période d'application du régime ;
c) N'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les quantités supplémentaires, les allocations provisoires, les prêts de référence ou les avoirs, ou n'ont pas effectué les remboursements de prélèvement supplémentaire, en conformité avec les règles définies pour chaque période d'application du régime ;
d) N'ont pas communiqué aux représentants de l'Etat dans les départements dans lesquels ils collectent du lait et au directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers les états récapitulatifs nominatifs des quantités de référence individuelles, établis en conformité avec les normes réglementaires, complets et exploitables.
II. - Sont habilités à constater, par procès-verbal, les manquements décrits au I les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) et tous les agents assermentés à cet effet et désignés par le ministre de l'agriculture.
Le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers adresse les conclusions de ces procès-verbaux de constat ainsi que le montant maximum de l'amende encourue à l'acheteur qui est invité à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours utiles à compter de la réception de cette notification. Ce montant est calculé en multipliant le volume des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que déterminé par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, par le prix indicatif du lait. S'il s'agit d'un avoir ou d'un remboursement de prélèvement supplémentaire, ce volume est obtenu en divisant le montant de l'avoir ou du remboursement en cause par le taux du prélèvement supplémentaire en vigueur.
Après examen des observations présentées par l'acheteur pour sa défense ou, à défaut, à l'expiration du délai précité, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers fixe le montant de l'amende mise à la charge de l'acheteur et lui en adresse notification. Ce montant est au plus égal au volume total des quantités de référence ayant fait l'objet des manquements, tel que retenu par le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers, multiplié par le prix indicatif du lait.
La commission de conciliation des litiges pouvant survenir entre les acheteurs de lait et l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers est consultée pour avis sur la fixation de ces montants.
Dans les trente jours suivant la notification de l'amende, l'acheteur de lait a la faculté de saisir la commission de conciliation. Au vu de l'avis émis par la commission de conciliation, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers statue définitivement sur le montant de l'amende et le notifie à l'acheteur.
En cas de défaut de paiement dans les trente jours suivants, le directeur de l'office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers en poursuit le recouvrement selon les dispositions qui régissent la comptabilité publique. Le recours devant les tribunaux administratifs est suspensif.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 3 juillet 2003
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Décisions5


1Tribunal administratif de Pau, 18 septembre 2009, n° 0700540
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, que la circonstance que le titre exécutoire dont s'agit n'aurait pas visé les textes sur la base desquels est fondé le prélèvement litigieux est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité dudit titre ; que, de même, la circonstance que la lettre d'observation du 3 septembre 2004, à laquelle ledit titre se réfère, vise à tort l'article L. 654-32 du code rural et les articles 20 et 24 du décret susvisé du 11 février 1991 constitue une simple erreur dans les visas insusceptible d'entacher d'illégalité le titre exécutoire litigieux ;

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 juillet 2012, 11BX01815, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, que l'ordre de versement en litige n'a pas mis à la charge de la SOCIETE COOPERATIVE BERRIA le paiement de l'amende administrative prévue par l'article L. 654-32 du code rural et de la pêche maritime ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été fait une application rétroactive de ces dispositions doit être écarté ;

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3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 mars 2009, 07BX02559, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'en application de l'article 52 de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 applicable au moment des faits et ultérieurement codifié à l'article L. 654-31 puis L. 654-32 du code rural, une amende administrative peut être prononcée par le directeur de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers à l'encontre des acheteurs de lait qui, en méconnaissance de leurs obligations résultant du régime du prélèvement supplémentaire institué par le règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, n'ont pas attribué aux producteurs les quantités de référence de base, les quantités supplémentaires, les allocations provisoires ou les prêts de référence en conformité avec les règles définies pour chaque période d'application du régime ;

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