Article 108 de la Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 DE FINANCES POUR 1982

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Version27/07/1993
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Entrée en vigueur le 27 juillet 1993

Modifié par : Loi n°93-949 du 26 juillet 1993 - art. 3 (V) JORF 27 juillet 1993

I. - L'administration des douanes est habilitée à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués en régime intérieur par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues en régime intérieur à cet organisme.
Ces contrôles sont effectués dans le cadre de l'article 65 du code des douanes. Les auteurs d'irrégularités doivent s'acquitter des sommes indûment obtenues et des sommes éludées au vu d'un avis de mise en recouvrement établi par l'organisme d'intervention compétent.
Les dispositions du code des douanes relatives aux sommes éludées ou compromises lors d'opérations du commerce extérieur sont également applicables aux irrégularités constatées lors de ces contrôles.
II. - Le service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité est habilité à contrôler les bénéficiaires d'avantages alloués par le fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que les redevables des sommes dues à cet organisme. Ces contrôles sont effectués dans le cadre des articles L213-1 à L216-1 et L215-1 à L215-17 du code de la consommation.
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 27 juillet 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

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Décision1


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 6 mars 2012, 11LY02175, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ; […] Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 108 de la loi de finances pour 1982, reprises à l'article 65 A du code des douanes, qui habilitent les organismes d'intervention agricole à recouvrer d'éventuels trop perçus sur la base de constatations de l'administration des douanes, qu'il appartient à ces organismes, en tant qu'auteurs de l'acte exécutoire contesté, de produire devant le juge, au besoin après avoir recueilli les éléments nécessaires auprès de l'administration des douanes, la preuve qui leur incombe de l'inexactitude des déclarations faites par les bénéficiaires des avantages en cause ;

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