Article L654-34 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version27/05/2005

Entrée en vigueur le 27 mai 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-554 du 26 mai 2005 - art. 7 () JORF 27 mai 2005

Est codifié par : LOI n° 98-565 du 8 juillet 1998

I.-Sont habilités à constater par procès-verbal les manquements décrits à l'article L. 654-32, les agents habilités en application de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 n° 81-1160 du 30 décembre 1981 ainsi que les agents désignés par l'autorité administrative et assermentés à cet effet.
II.-Pour l'exercice de ces contrôles, les agents habilités peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel à l'exclusion des locaux à usage de domicile, demander la communication des livres, des factures et de tous les autres documents professionnels ou commerciaux, mentionnés au règlement (CEE) n° 4045 / 89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif aux contrôles, par les Etats membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation agricole, section " garantie ", et abrogeant la directive 77 / 435 / CEE, et en obtenir copie par tout moyen et sur tout support, recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications.
Les contrôles relatifs au transport du lait peuvent être réalisés à tout moment, de 8 heures à 20 heures, ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité de collecte ou de traite du cheptel laitier est en cours, en présence soit :
-du directeur de l'établissement de collecte ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de ses préposés ;
-du chauffeur du véhicule de transport de lait ;
-du producteur.
Les manquements sont constatés par des procès-verbaux dans des conditions prévues par décret. Le même décret fixe les cas et conditions dans lesquels les sanctions sont prononcées après avis d'une commission de conciliation. Les recours en première instance contre les décisions prises en application des articles L. 654-32 et L. 654-33 sont suspensifs.
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Entrée en vigueur le 27 mai 2005
Sortie de vigueur le 9 août 2015
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Commentaires2


M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

La Commission de conciliation des litiges dans le secteur du lait a été instituée sur le fondement des articles L. 654-34 et D. 654-94 du code rural et de la pêche maritime. Elle avait deux missions : émettre un avis relatif à la fixation du montant des amendes mises à la charge d'un acheteur ou d'un producteur dans le cadre de la gestion des quotas laitiers, et traiter les litiges intervenant entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et FranceAgriMer au sujet des quantités de référence ou des taux de référence de matière grasse.

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La Commission de conciliation des litiges dans le secteur du lait a été instituée sur le fondement des articles L.654-34 et D.654-94 du code rural et de la pêche maritime. Elle a deux missions principales.

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