Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 43 () JORF 5 mai 2004
Dans les entreprises ou exploitations non assujetties à l'obligation visée par l'article L. 132-27 du code du travail, ce remplacement est subordonné en l'absence de convention ou d'accord collectif étendu à l'absence d'opposition, lorsqu'ils existent, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel.
La convention ou l'accord d'entreprise ou le texte soumis à l'avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel mentionné aux deux alinéas précédents peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur à l'entreprise ou l'exploitation.
Ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 713-11 les heures supplémentaires donnant lieu à un repos équivalent à leur paiement et aux bonifications ou majorations y afférentes.
[…] Le 7 décembre 2015, M. [S] [I] a été embauché en qualité d'agent d'exécution, coefficient 100 de la convention collective des entreprises de travaux agricoles et ruraux de Bretagne, […] Cette majoration de 50 % pour les heures au-delà de la 43ème s'applique également même si les heures accomplies au-delà de la 35ème comportent soit des heures de variation effectuées en application de l'article 32 ci-dessus, soit des heures de récupération effectuées en application des articles L. 713-4 et R. 713-4 du Code Rural. Conformément à l'article L. 713-7 du Code Rural, […] Sur le fondement des articles L.1232-1 et L.1235-3 du code du travail, la cour, […]