Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 43 () JORF 5 mai 2004
Un contingent supérieur ou inférieur à celui qui est ci-dessus prévu peut être fixé par une convention collective ou un accord collectif étendus ou un accord d'entreprise ou d'établissement.
Pour le calcul du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa et du contingent mentionné au deuxième alinéa, sont prises en compte les heures effectuées au-delà de trente-cinq heures par semaine.
A défaut de détermination du contingent par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation doivent donner lieu, au moins une fois par an, à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'ils existent, à moins que celles-ci ne soient prévues par une convention ou un accord d'entreprise.
[…] reprendre ou de vendre le logement. […] Considérant qu'aux termes de la première phrase du IV de l'article 18 : « Les clauses des conventions et accords conclus sur le fondement des articles L . 3121- 11 à L . 3121-13 et L . 3121-17 du code du travail ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 du code rural […]
Lire la suite…Considérant qu'aux termes de la première phrase du IV de l'article 18 : « Les clauses des conventions et accords conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 et L. 3121-17 du code du travail ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009 » ; 18. […] Considérant que l'article 18 de la loi déférée porte sur la détermination du contingent d'heures supplémentaires, les modalités de dépassement de ce contingent et la contrepartie en repos ; […]
Lire la suite…[…] 17. Considérant qu'aux termes de la première phrase du IV de l'article 18 : « Les clauses des conventions et accords conclus sur le fondement des articles L. 3121-11 à L. 3121-13 et L. 3121-17 du code du travail ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur au plus tard jusqu'au 31 décembre 2009 » ;
[…] — dit et jugé que la S.A.R.L. COTE Y a enfreint les dispositions de l'article L 3121-22 du code du travail concernant les heures supplémentaires, […] L 713-11 du code rural et fixé à 180 heures par l'article D 713-9 du même code, alors applicable ; que les repos compensateurs ont par conséquent été éludés ; que la S.A.R.L. COTE Y est dans l'incapacité d'expliquer une pratique aussi générale et persistante autrement que par l'intention qui était la sienne de dissimuler une partie du temps de travail des salariés ;
[…] COTE X a enfreint les dispositions de l'article L 3121-22 du code du travail concernant les heures supplémentaires, […] COTE X a pu ainsi se soustraire à l'application du contingent d'heures supplémentaires prévu par l'article L 713-11 du code rural et fixé à 180 heures par l'article D 713-9 du même code, alors applicable ; que les repos compensateurs ont par conséquent été éludés ; que la S.A.R.L. […]
[…] pour prévoir une réduction dégressive du taux de la cotisation à la charge des agents soumis à ce code et dont le traitement est inférieur […] Considérant qu'aux termes de la première phrase du IV de l'article 18 : « Les clauses des conventions et accords conclus sur le fondement des articles L . 3121- 11 à L . 3121-13 et L . 3121-17 du code du travail ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 713-11 du code rural […]
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