Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VIII : Dispositions diverses / Section 2 : Formation professionnelle continue
Article L718-2-1 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 55
Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.A cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6331-1 du code du travail une contribution calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article L. 731-16 du présent code. Son taux ne peut être inférieur à 0, 30 %, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant annuel du plafond de la sécurité sociale. Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de cette contribution varie en fonction de la surface pondérée de l'exploitation mentionnée à l'article L. 762-7 du présent code, dans des conditions fixées par décret.
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 qui n'ont pas atteint l'âge déterminé à l'article L. 732-25, pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du présent code, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent. Ces personnes bénéficient de la formation professionnelle continue.
Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole.
Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.
Commentaires • 4
Décisions • 8
[…] — les articles L723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime fixent les attributions des organismes de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations et contributions qui concourent au financement des régimes obligatoires, et non facultatifs, de protection sociale des salariés et non-salariés agricoles. […] — L 136-5 II du code de la sécurité sociale, 14 III de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, L718-2-1 du code rural et de la pêche maritime, en ce qui concerne les contributions CSG, CRDS, formation professionnelle.
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[…] — les articles L723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime fixent les attributions des organismes de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations et contributions qui concourent au financement des régimes obligatoires, et non facultatifs, de protection sociale des salariés et non-salariés agricoles. […] — L 136-5 II du code de la sécurité sociale, 14 III de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, L718-2-1 du code rural et de la pêche maritime, en ce qui concerne les contributions CSG, CRDS, formation professionnelle.
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 juillet 2023, n° 22/02469
[…] en date du 02 SEPTEMBRE 2022 […] — les articles L723-1, L. 723-2 et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime fixent les attributions des organismes de mutualité sociale agricole pour le recouvrement des cotisations et contributions qui concourent au financement des régimes obligatoires, et non facultatifs, de protection sociale des salariés et non-salariés agricoles. […] — L 136-5 II du code de la sécurité sociale, 14 III de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, L718-2-1 du code rural et de la pêche maritime, en ce qui concerne les contributions CSG, CRDS, formation professionnelle.
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