Article L719-1 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural ancien - art. 998 (M), Code rural ancien - art. 1000-5 (M), Code rural ancien - art. 985 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les inspecteurs du travail et contrôleurs du travail mentionnés aux articles L. 611-6 et L. 611-12-1 du code du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent titre et des décrets pris pour leur application et de constater les infractions dans les conditions prévues auxdits articles. Ils peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 30 janvier 2010

Commentaire1


M. Guilloteau Christophe · Questions parlementaires · 4 mai 2010

Il s'agit du décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 233-3 du code rural et de la pêche maritime, […] qui doit définir, quant aux personnes travaillant sur les forêts d'autrui, les conditions de formation initiale ou continue ou d'expérience professionnelle et les modalités selon lesquelles cette qualification professionnelle est reconnue. […] Ce décret sera pris après le décret d'application de l'article L. 719-1 du code rural et de la pêche maritime définissant les règles d'hygiène et de sécurité à respecter sur les chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier ainsi que sur les chantiers sylvicoles, qui doit intervenir prochainement ; […]

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Décision1


1Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourges, 9 mars 2007, 06/00035

[…] Attendu, en l'espèce, que le premier courrier recommandé adressé par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole C œ ur de Loire à M. B… le 9 novembre 2005 contenait la mention de l'objet du contrôle, des documents consultés et de la période vérifiée puisqu'il était noté expressément : « conformément aux dispositions des articles L. 719-1, L. 724-7, L. 724-9-11-13 du Code rural, j'ai procédé le 14 janvier 2005, au siège de votre entreprise, à un contrôle de l'assiette des cotisations basée sur les revenus professionnels que vous avez déclarés à la CMSA au titre des années 2001, 2002 et 2003. […]

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