Article L723-19 du Code rural (nouveau)

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Version22/06/2000
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Version18/01/2002
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Version14/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1014 (M)

Entrée en vigueur le 14 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Ordonnance n°2004-141 du 12 février 2004 - art. 1 () JORF 14 février 2004

Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées.
Lorsque l'employeur est une personne morale, l'électeur est un mandataire désigné par elle à cet effet.
Dès lors qu'il bénéficie des prestations familiales ou d'assurance maladie du régime des salariés agricoles ou du régime des exploitants agricoles et qu'il ne relève pas personnellement d'un des collèges ci-dessus définis, tout conjoint d'une personne ayant la qualité d'électeur est électeur dans le même collège.
Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale du canton de leur résidence.
Nul ne peut être électeur dans plus d'un des collèges définis à l'article L. 723-15.
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Entrée en vigueur le 14 février 2004
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Commentaire1


M. Dionis du Séjour Jean · Questions parlementaires · 28 décembre 2004

L'article L. 723-19 du code rural précise que : « sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les personnes âgées de seize ans au moins, et dont toutes les cotisations personnellement dues par elles et réclamées depuis six mois au moins ont été acquittées ». […]

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