Article L723-42 du Code rural (nouveau)

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1072 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement des cotisations est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
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Décisions3


1CADA, Avis du 24 mai 2007, directeur de la mutualité sociale agricole (MSA) de la Lozère, n° 20071871

[…] Elle souligne que le secret professionnel auquel les agents de la MSA sont tenus en application de l'article L723-42 du code rural, qui a pour objet de protéger les données relatives aux assujettis à l'égard de tiers, ne fait pas obstacle à leur communication aux personnes qu'elles concernent.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 22 septembre 2011, n° 10/04472

[…] M. B D réplique que les attestations de la MSA en date des 2 et 16/02/2011 doivent être écartées des débats car obtenus en violation du secret professionnel édicté par les dispositions de l'article L 723-42 du code rural; qu'il ne s'agit donc pas d'une preuve légalement admissible au sens de l'article 9 du code civil;

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3Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 6 décembre 2018, n° 16/02792
Infirmation partielle

[…] cette pièce était essentielle à la résolution du litige afin de permettre d'apprécier la régularité et la teneur des constatations effectuées dans le cadre de ce contrôles, et ceci sans que puisse être invoqué devant les juridictions, le secret de l'enquête tiré des dispositions de l'article 11-1 du code de procédure pénal ni même les dispositions de l'article L.723-42 du Code rural et de la pêche maritime disposant que toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement des cotisations est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

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