Article L723-45 du Code rural (nouveau)

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Version22/06/2000
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Version01/01/2002

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Décret n°2001-373 du 27 avril 2001 (V)

Est puni de deux mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende :


1° Le fait, pour tout administrateur, directeur, agent d'une société ou institution de recevoir, sans avoir été dûment agréé ou autorisé à cet effet, les versements mentionnés à l'article L. 741-9 ;


2° Le fait, pour tout administrateur, directeur ou agent d'un organisme d'assurance, de frauder ou de réaliser une fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion de cet organisme.


Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux 1° et 2° encourent également la peine complémentaire d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

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