Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles / Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités
Article L723-46 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version22/06/2000
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Version01/01/2008
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 31 (V) JORF 20 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2008
Les décisions des assemblées générales des caisses départementales ou pluridépartementales de mutualité sociale agricole et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ainsi que des associations et groupements d'intérêt économique, mentionnés aux articles L. 717-3 et L. 723-1, sont soumises à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat dans les mêmes conditions que les délibérations des conseils d'administration desdits organismes.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Ce nouveau règlement adopté par des représentants des conseils d'administration de toutes les caisses de MSA a été approuvé dans les conditions prévues par l'article L. 723-46 du code rural.
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