Article L725-6 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code rural ancien - art. 1143-2 (M), Code rural ancien - art. 1143-1 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 725-1 à L. 725-5 et notamment désigne les personnes ou les organes collectifs habilités à utiliser les procédures de recouvrement énumérées à l'article L. 725-3.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions19


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 26 mai 2008, 06NC01110, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 725-2 du code rural : «Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L. 725-6 si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie» ;

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Protection sociale·
  • Directive communautaire·
  • Syndicat professionnel·
  • Mutuelle·
  • Décret·
  • Agriculteur·
  • Tiré·
  • Pêche·
  • Agriculture

2Cour d'appel de Nîmes, 23 septembre 2014, n° 12/00517
Confirmation

[…] — dire et juger que les textes nationaux du code rural, à savoir les articles concernant le recouvrement des cotisations ( L 725-1 à L 725-10), les articles régissant l'assurance maladie invalidité maternité ( L 732-18 à L 732-51) ainsi que les articles L 732-56 à L 732-62 régissant la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ne peuvent plus caractériser les bases légales desdites cotisations, […] Selon encore l'article L 725-2 du même code, nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L 725-6 si la régularité de sa situation, […]

 Lire la suite…
  • Mutualité sociale·
  • Directive·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Assurances·
  • Mutuelle·
  • Contrainte·
  • Non-salarié·
  • Question préjudicielle·
  • Union européenne

3Tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 2009, n° 0801366
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 725-2 du code rural : « Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L. 725-6 si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie » ;

 Lire la suite…
  • Agriculture·
  • Forêt·
  • Pêche·
  • Handicap·
  • Tribunaux administratifs·
  • Languedoc-roussillon·
  • Justice administrative·
  • Protection sociale·
  • Agriculteur·
  • Mutualité sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).