Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 1 : Dispositions générales
Article L725-6 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Commentaire • 0
Décisions • 19
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 725-2 du code rural : «Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L. 725-6 si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie» ;
Lire la suite…- Mutualité sociale·
- Protection sociale·
- Directive communautaire·
- Syndicat professionnel·
- Mutuelle·
- Décret·
- Agriculteur·
- Tiré·
- Pêche·
- Agriculture
[…] — dire et juger que les textes nationaux du code rural, à savoir les articles concernant le recouvrement des cotisations ( L 725-1 à L 725-10), les articles régissant l'assurance maladie invalidité maternité ( L 732-18 à L 732-51) ainsi que les articles L 732-56 à L 732-62 régissant la retraite complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles ne peuvent plus caractériser les bases légales desdites cotisations, […] Selon encore l'article L 725-2 du même code, nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L 725-6 si la régularité de sa situation, […]
Lire la suite…- Mutualité sociale·
- Directive·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Assurances·
- Mutuelle·
- Contrainte·
- Non-salarié·
- Question préjudicielle·
- Union européenne
3. Tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 2009, n° 0801366
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 725-2 du code rural : « Nulle personne physique ou morale ne peut bénéficier des avantages d'ordre économique accordés aux agriculteurs et énumérés dans le décret prévu à l'article L. 725-6 si la régularité de sa situation au regard des organismes chargés de l'application des régimes de protection sociale agricole n'est pas établie » ;
Lire la suite…- Agriculture·
- Forêt·
- Pêche·
- Handicap·
- Tribunaux administratifs·
- Languedoc-roussillon·
- Justice administrative·
- Protection sociale·
- Agriculteur·
- Mutualité sociale