Article L725-9 du Code rural (nouveau)

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Version22/06/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1143-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les articles L. 243-4 et L. 243-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au paiement des cotisations, des majorations et pénalités de retard dues aux régimes légaux de protection sociale agricole. Ils sont également applicables, à défaut de dispositions particulières, aux institutions mentionnées à l'article L. 727-2.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000

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Décisions4


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 11 janvier 2008, n° 07/00127
Confirmation

[…] Elle soutient que le jugement est qualifié à tort susceptible d'appel mais qu'il est en dernier ressort et qu'en conséquence l'appel est irrecevable ; elle argue que l'article L 725-9 du code rural dispose que les articles L 243-1 et L 243-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au paiement des cotisations et majorations et que le code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal des affaires de sécurité sociale statue toujours en dernier ressort sur les demandes de remise de majorations de retard quelque soit leur montant (article R 244-2) ; elle ajoute qu'il importe peu que le

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  • Sécurité sociale·
  • Mutualité sociale·
  • Cotisations·
  • Remise·
  • Retard·
  • Pénalité·
  • Livre·
  • Régime agricole·
  • Dernier ressort·
  • Montant

2Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 27 avril 2017, n° 16/00319
Infirmation

[…] La MSA ne peut sans contradiction soutenir que les dispositions de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale ne seraient pas applicables à M me Y au motif qu'elle exerçait une activité agricole non visée par ce texte alors que dans le courrier du 24 novembre 2015 adressé à M. X ès qualités pour critiquer sa proposition d'admission au passif l'appelante rappelait elle même que ce texte était applicable au régime agricole par renvoi de l'article L 725-9 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Cotisations·
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  • Privilège·
  • Créance·
  • Titre·
  • Exigibilité·
  • Mutualité sociale·
  • Qualités·
  • Redressement judiciaire·
  • Côte

3Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre a, 27 février 2020, n° 18/06744
Infirmation

[…] Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 8 avril 2019, fondées sur les articles L. 243-4, L. 244-9 et R. 612-4 du code de la sécurité sociale, L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime et 2412 du code civil, la MSA demande à la cour de :

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  • Mutualité sociale·
  • Sécurité sociale·
  • Contrainte·
  • Bien meuble·
  • Liquidation judiciaire
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