Article L727-2 du Code rural
Article L727-1
Article L727-3

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

I.-Les institutions de retraite complémentaire auxquelles, en application de l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale, doivent être affiliés les salariés agricoles sont régies par les dispositions du titre II du livre IX de ce code. Toutefois, elles fonctionnent avec l'autorisation et sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
II.-Les institutions de prévoyance autorisées avant la date du 10 août 1994 par le ministre chargé de l'agriculture à fonctionner exclusivement au bénéfice des salariés agricoles sont maintenues. Elles sont régies par les dispositions du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 951-1 de ce code. Toutefois, les attributions du ministre chargé de la sécurité sociale en ce qui concerne ces institutions sont dévolues au ministre chargé de l'agriculture.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 24 octobre 2010

Commentaires23

1Convention collective nationale de la production agricole et CUMA du 15 septembre 2020 - Convention IDCC 7024
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

), aux exploitations et entreprises agricoles ayant une activité définie à l'article L. 722-1, 1° du code rural (à l'exception des centres équestres, des entraîneurs de chevaux de courses, […] 7, rue du Regard, 75006 Paris – 01.71.21.00.00 – et régie par les dispositions du I de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

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2Plus de DPAE par mail à compter du 1er juillet 2022Accès limité
www.legisocial.fr · 30 mai 2022

3Réduction générale et dispositifs ciblés d’exonération de cotisations patronales : les modalités d’application sont fixéesAccès limité
EFL Actualités · 5 février 2019
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Décisions36

1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 28 juin 2023, n° 21/02369Infirmation

[…] [Adresse 2] […] L'article L. 921-1 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'ordre public, prévoit que : « Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-15 qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement. »

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2Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 28 juin 2023, n° 21/02370Infirmation

[…] [Adresse 2] […] L'article L. 921-1 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'ordre public, prévoit que : « Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-15 qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement. »

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3Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 28 juin 2023, n° 21/02373Infirmation

[…] [Adresse 2] […] L'article L. 921-1 du Code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'ordre public, prévoit que : « Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions. Ces dispositions sont applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-15 qui bénéficient d'un revenu d'activité perçu individuellement. »

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