Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles / Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances / Section 2 : Sanctions et dispositions diverses
Article L725-20 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Cette sanction est limitée au remboursement des prestations effectivement servies aux assurés, entre la date de l'arrêt de travail provoqué par l'affection visée à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale et la date de l'acquittement des cotisations impayées par l'employeur pour l'ensemble de son personnel lors de l'arrêt de travail du salarié agricole.
Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisations dues pour l'ensemble du personnel à la date de l'arrêt de travail.
Les dispositions de l'article L. 725-3 sont applicables au recouvrement des sommes dues en application du présent article.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] En application de l'article R725-5 du Code rural et de la pêche dans sa rédaction à la date de délivrance de la contrainte litigieuse, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent utiliser les procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5 et L. 725-12 pour le recouvrement de toutes les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole, y compris, le cas échéant, des majorations et pénalités de retard, et pour la récupération des sommes dues en application des articles L. 725-10, L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37 […]
Lire la suite…- Mutualité sociale·
- Picardie·
- Contrainte·
- Sécurité sociale·
- Statut·
- Directive·
- Approbation·
- Protection sociale·
- Pêche·
- Retard
[…] Il résulte de l'article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime que « La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lire la suite…- Contrainte·
- Mutualité sociale·
- Tribunal judiciaire·
- Pêche maritime·
- Paiement·
- Assesseur·
- Signification·
- Délais·
- Opposition·
- Mise en demeure
3. Tribunal Judiciaire de Lille, Pole social, 18 janvier 2024, n° 23/00387
[…] Il résulte de l'article R. 725-7 du code rural et de la pêche maritime que « La mise en demeure peut être faite, en ce qui concerne le recouvrement de cotisations, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date limite à laquelle elles auraient dû être payées et, en ce qui concerne les remboursements de prestations réclamés en application des articles L. 725-20, L. 751-35, L. 751-36 et L. 751-37, à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de réception par l'employeur de la demande de remboursement qui lui aura été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lire la suite…- Contrainte·
- Opposition·
- Mutualité sociale·
- Tribunal judiciaire·
- Pêche maritime·
- Délais·
- Mise en demeure·
- Réception·
- Signification·
- Paiement