Article L324-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :
1°) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert ;
2°) de se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3°) de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
4°) d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 19 décembre 2003

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1Annexe 3 Formation professionnelle tout au long de la vie - Convention IDCC 3245
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

[…] d'un congé de soutien familial, d'un congé d'adoption, d'un congé sabbatique, d'une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12 du code du travail, d'une période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. […] Le salarié peut également demander à bénéficier d'un congé VAE, dans les conditions prévues à l'article L. 6422-1 du code du travail, […] telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706 ; 31 mai 2006 n° 04-14060 ; 8 juillet 2009 n° 08-41507).

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2Formation professionnelle, développement des compétences et employabilité - Convention IDCC 2219
kohenavocats.com · 11 novembre 2025

Ils peuvent faire l'objet d'une demande d'enregistrement dans le répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 ou dans le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 dans les conditions prévues au même article L. 6113-6. […] Il comprend des informations relatives à la VAE, […] d'un arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical. […] Titre VIII Dispositions finales Article 21 – Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés En application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, […]

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3Entretien professionnel : obligations légales, bilan à 6 ans et sanctions en 2025
dairia-avocats.com · 10 janvier 2025

Périodicité et événements déclencheurs 2.1 L'entretien biennal L'article L.6315-1, […] III. […] Ces absences sont limitativement énumérées par le Code du travail : Congé de maternité (articles L.1225-17 et suivants) Congé parental d'éducation à temps plein ou partiel (articles L.1225-47 et suivants) Congé de proche aidant (articles L.3142-16 et suivants) Congé d'adoption (articles L.1225-37 et suivants) Congé sabbatique (articles L.3142-28 et suivants) Période de mobilité volontaire sécurisée (article L.1222-12) Arrêt de travail pour longue maladie au sens de l'article L.324-1 du Code de la sécurité sociale Mandat syndical au terme de celui-ci (article L.2141-5) Période d'activité à temps […] Le bilan récapitulatif à 6 ans 5.1 Objet et contenu du bilan Tous les six ans, […]

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Décisions+500

[…] Il résulte de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 avril 2021 applicable au litige, que l 'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, […] 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, […] Il résulte de l'application combinée de ces deux textes que, pour les affections de longue durée définies à l'article L 324-1 du code de la sécurité sociale, […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 27 octobre 2016, n° 16/05218Confirmation

[…] [Adresse 1] […] Considérant sur le fond, que c'est également par une motivation adoptée que le tribunal, sur le fondement de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, a confirmé la décision de la caisse ayant suspendu ses indemnités journalières à compter du 16 décembre 2013 , monsieur [X] ayant refusé de se soumettre à l'établissement d'un protocole de soins alors qu'il avait interrompu son travail ou ses soins pendant une durée supérieure à 6 mois ;

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[…] 09/01/2025 […] L'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale prévoit le versement d'indemnités journalières au titre de l'assurance maladie lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail. […] Il fait valoir qu'ensuite de l'examen médical auquel il a été procédé par application de l'article L324-1 du code de la sécurité sociale, la caisse a estimé, à tort, qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).