Article L731-11 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2001
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1003-7-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 39 III, IV Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Modifié par : Loi - art. 39 () JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Les cotisations relatives aux prestations familiales, à l'assurance maladie, invalidité, maternité et à l'assurance vieillesse dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 ne peuvent être inférieures à des minima définis par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires7


rocheblave.com · 24 décembre 2023

Pour les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du présent code ainsi que pour les personnes mentionnées à l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les revenus d'activité pris en compte pour l'application du cinquième alinéa du présent article ne peuvent être inférieurs à la plus faible des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations sociales de ces personnes dans les conditions prévues aux articles L. 621-1 et L. 633-1, à […] ; l'avant-dernier alinéa de l'article L. 635-1, au dernier alinéa de l'article L. 632-1, à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-1 et, le cas échéant, aux articles L. 644-1 et L. 644-2 du présent code ou à l'article L. 731-11 du code rural et de la pêche maritime. […]

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M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 31 août 2004

En application de l'article L. 731-11 du code rural et des dispositions de l'article 11 du décret modifié n° 2001-584 du 4 juillet 2001, des cotisations minimales sont dues, au titre des revenus professionnels, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles. […]

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M. Mariton Hervé · Questions parlementaires · 2 décembre 2002

En effet, il serait alors fait application de l'article L. 731-11 du code rural qui précise que la cotisation AMEXA ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret. Cette cotisation est alors égale au minimum à celle qui serait calculée sur un revenu correspondant à huit cents fois le montant du SMIC en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues (décret n° 2001-584 du 4 juillet 2001), soit 8,13 % de 800 x 6,83 euros = 444 euros.

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Décisions5


1Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale d ps, 9 mai 2023, n° 21/01483
Infirmation partielle

[…] Selon l'article L. 731-10-1 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile ; que pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. […] Les 10 juillet, 10 et 11 septembre 2015, la caisse a invité la cotisante à lui adresser sa déclaration de revenus professionnels au titre de l'année 2014 (pièce n°6 de l'intimée).

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2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 2 février 2021, n° 18/00433
Confirmation

[…] Elle rappelle que les cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise sont, conformément à l'article L 731-11 du code rural et de la pêche, personnelles et ne sauraient être mises à la charge de l'association, et qu'elles ont été calculées pour l'année 2011 sur une assiette minimum tenant compte des faibles revenus de la première année d'activité.

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3Cour d'appel de Toulouse, 11 septembre 2015, n° 13/04683
Infirmation partielle

[…] Il ressort des pièces du dossier que celles ci ont été calculées conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière (articles L 731-11 ; D 731-77 et suivants du code rural) sur la base d'une assiette minimum et s'agissant des règles relatives à la détermination de leur assiette sur la base de la moyenne triennale des revenus professionnels déclarés par M. B A au cours des années de référence. ( articles 731- 14 et suivants du code rural).

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