Code rural / Partie législative / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre Ier : Financement / Section 2 : Cotisations / Sous-section 1 : Dispositions générales / Paragraphe 1 : Assiette des cotisations
Article L731-16 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Toutefois, par dérogation au précédent alinéa, lorsqu'un conjoint s'installe en qualité de coexploitant ou d'associé, au sein d'une coexploitation ou d'une société formées entre les conjoints, et qu'il a participé aux travaux de ladite exploitation ou entreprise agricole et a donné lieu à ce titre au versement de la cotisation prévue au 1° de l'article L. 731-42 pendant la période prise en compte pour le calcul des cotisations en application du premier alinéa de l'article L. 731-15 ou du premier alinéa de l'article L. 731-19, il n'est pas fait application de l'assiette forfaitaire provisionnelle et ses cotisations sont calculées sur la part, correspondant à sa participation aux bénéfices, des revenus agricoles du foyer fiscal relatifs, selon les cas, à la période visée au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, en cas de transfert de la qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise entre des conjoints quels qu'en soient le motif et les modalités, les cotisations dues par le conjoint poursuivant la mise en valeur de l'exploitation ou de l'entreprise sont assises sur la totalité des revenus professionnels agricoles du foyer fiscal au cours de la période visée, selon le cas, au premier alinéa de l'article L. 731-15 ou au premier alinéa de l'article L. 731-19.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont applicables que si la consistance de l'exploitation ou de l'entreprise n'est pas affectée à l'occasion des modifications visées auxdits alinéas au-delà de proportions définies par décret.
Commentaires • 7
Les revenus sont majorés des cotisations personnelles de sécurité sociale de l'exploitant, de son collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole et des membres de sa famille, ainsi que des sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice des intéressés, à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 731-14 du code rural et de la pêche maritime. L'article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime est applicable au calcul et au recouvrement de la contribution. 12 II. […] -L'article L. 731-18 du code rural et de la pêche maritime est applicable au calcul de la contribution. […]
Lire la suite…En application des articles L. 731-14 et L. 731-16 du code rural, ces personnes voient leur cotisation de solidarité calculée la première année sur les revenus de l'année n afin de neutraliser les revenus professionnels correspondant à leur statut de chef d'exploitation. […]
Lire la suite…Décisions • 22
[…] — des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont les bénéfices sont imposés selon le régime du forfait est, pour leur première année civile d'exercice, réputé égal à l'assiette forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 731-16 du code rural et, pour les années suivantes, le revenu imposable tel que retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu de l'avant dernière année civile précédent celle de la détermination de l'activité principale ;
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[…] Attendu que les dispositions de l'article L 731-16 du Code rural permettent de calculer les cotisations de manière forfaitaire lorsque la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels servant de base à celles-ci ,
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3. Cour d'appel de Riom, 9 janvier 2007, n° 06/00620
[…] De même, M. X ne peut prétendre, au titre de l'année 2003, au paiement de la cotisation calculée sur une assiette forfaitaire telle que prévue par l'article L 731-16 du code rural, celle-ci n'étant prévue que pour la première année d'exploitation.
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V. ― La Caisse nationale d'allocations familiales et les branches mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime versent, en début d'exercice, au régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire institué par l'article L. 732-56 du même code une quote-part des droits mentionnés au 5° de l'article L. 731-2 et au 3° de l'article L. 731-3 dudit code et à l'article 575 du code général des impôts 5
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