Article L731-24 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version24/12/2000
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Version01/01/2003

Entrée en vigueur le 1 janvier 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi - art. 43 (V) JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003 rectificatif 31 janvier 2003

Modifié par : Loi 2002-1575 2002-12-30 art. 43 I, IV Finances pour 2003 JORF 31 décembre 2002 en vigueur le 1er janvier 2003 rectificatif 31 janvier 2003

Les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles et percevant des revenus professionnels tels que définis à l'article L. 731-14 ont à leur charge une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque les revenus professionnels ne sont pas connus, sur une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
Cette cotisation de solidarité est également due par les associés non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles sur les revenus de capitaux mobiliers qu'ils reçoivent au titre de leur participation dans des sociétés ayant une activité agricole, tels que définis au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Elle est calculée en pourcentage des revenus de capitaux mobiliers afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle la cotisation est due ou, lorsque ces revenus ne sont pas connus, d'une assiette forfaitaire provisoire déterminée dans des conditions fixées par décret. Le montant de cette cotisation est régularisé lorsque les revenus sont connus. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
Les associés des sociétés ne donnant pas lieu à perception de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et qui sont associées d'une société ayant une activité agricole sont également redevables de cette cotisation calculée en pourcentage d'une assiette forfaitaire dans des conditions fixées par décret. Le taux de la cotisation est déterminé par décret.
Les sociétés ayant une activité agricole et mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues de réaliser annuellement une déclaration à l'organisme chargé du recouvrement de la cotisation de solidarité comportant notamment le nom ou la raison sociale et l'adresse de leurs associés personnes morales et des personnes physiques non assujetties en raison de leur activité dans lesdites sociétés aux régimes des salariés ou des non-salariés agricoles.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Sortie de vigueur le 6 janvier 2006

Commentaires8


M. Decool Jean-Pierre · Questions parlementaires · 28 juin 2005

L'article L. 731-24 du code rural instaure une cotisation de solidarité due notamment par les associés de société non affiliés au régime des personnes non salariées des professions agricoles, sur les revenus de capitaux mobiliers qu'ils reçoivent au titre de leur participation dans des sociétés ayant une activité agricole. […] Cet article précise encore que sont également redevables d'une cotisation de solidarité les associés de sociétés ne donnant pas lieu à perception de la cotisation sociale de solidarité des sociétés, ces sociétés étant elles-mêmes associées d'une société ayant une activité agricole. […]

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M. Jean-Paul Emorine, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 23 septembre 2004

Jean-Paul Émorine attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur les cotisations de solidarité instituées par l'article L. 731-24 du code rural et qui concernent les associés de sociétés de personnes non affiliés au régime agricole. […] Conformément aux dispositions de l'article L. 731-24 du code rural, les associés de sociétés, qui ne sont pas affiliés au régime de protection sociale des non salariés agricoles, mais qui perçoivent des revenus agricoles en leur qualité d'associés, […]

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M. Garraud Jean-Paul · Questions parlementaires · 11 mai 2004

Conformément aux dispositions de l'article L. 731-24 du code rural, les associés de sociétés, qui ne sont pas affiliés au régime de protection sociale des non-salariés agricoles mais qui perçoivent des revenus agricoles en leur qualité d'associés, sont redevables d'une cotisation de solidarité calculée en pourcentage de leurs revenus. […] La loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) a sensiblement élargi le champ d'application de cette cotisation de solidarité prévue à l'article L. 731-24, […]

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Décisions18


1Cour d'appel de Rennes, 5 septembre 2007, n° 06/08023
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Madame A, par conclusions devant la Cour, reprend également son argumentation de première instance. Elle sollicite la confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions. Elle demande enfin, une somme de 1 500 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. MOTIVATION DE L'ARRET Vu les articles L 731-24, L 731-14 , L 722-1 du Code Rural et l'article 62 du Code Général des Impôts. Pour obtenir l'infirmation du jugement déféré , l'affiliation de Madame A et le paiement de la contribution solidarité, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole soutient: — que l'article L 731-24 alinéa 1- du Code rural a vocation à taxer les revenus que les associés, même non participant aux travaux, tirent de l'activité agricole d'une société de personnes,

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 10-28.235, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1 er du premier protocole additionnel de cette Convention, ensemble l'article L. 731-24 du code rural, alors en vigueur ;

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2012, 10-28.243, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1 er du premier protocole additionnel de cette Convention, ensemble l'article L. 731-24 du code rural, alors en vigueur ;

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