Article L732-23 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version01/01/2004
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Version01/07/2004
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Version01/09/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 1120-2 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

La pension de retraite peut être accordée à partir de l'âge fixé en application de l'article L. 732-18 aux assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à ceux qui sont mentionnés aux 3°, 4 bis et 5° de l'article L. 351-8 du même code, dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2004
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023
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Décisions3


1Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2012, n° 11/04096
Confirmation

[…] M me X B a demandé, en raison de son inaptitude, à bénéficier des dispositions favorables des articles L 351-7 du Code de la sécurité sociale et L 732-23 du Code rural lui permettant de bénéficier d'une mise à la retraite avec perception d'une pension à taux plein même sans justifier de la durée requise d'assurance.

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  • Retraite·
  • Verger·
  • Licenciement·
  • Demande·
  • Homme·
  • Pension de vieillesse·
  • Dépens·
  • Contrat de prestation·
  • Solde·
  • Infirmation

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre pole social, 14 septembre 2023, n° 21/02647
Infirmation partielle

[…] Cette disposition est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles en ce qui concerne les assurés mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 732-23 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Retraite complémentaire obligatoire·
  • Entreprise agricole·
  • Mutualité sociale·
  • Épouse·
  • Tribunal judiciaire·
  • Assurances·
  • Pêche maritime·
  • Exploitation·
  • Pêche·
  • Vieillesse

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 9 avril 2021, n° 19/04599
Confirmation

[…] L'article D. 732-38 du code rural et de la pêche dispose que les pensions de retraite ou de réversion servies dans les conditions fixées par les articles L. 732-23 à L. 732-40 (non-salariés) et L. 732-41 à L. 732-51 (pensions de réversion), sont augmentées d'une bonification d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou de l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants, ou ayant élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire trois enfants dont lui-même ou son conjoint a eu la charge.

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  • Enfant·
  • Non-salarié·
  • Pension de retraite·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Mutualité sociale·
  • Mariage·
  • Sécurité sociale·
  • Anniversaire·
  • Réversion·
  • Élève
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Documents parlementaires97

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