Article L732-31 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version31/12/2000

La référence de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 est l'article : Code rural ancien - art. 1121-5 (MMN)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est créé par : Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-15

Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.
Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 31 décembre 1999, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35.
Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998 ou 1999, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier 1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35 ou du II du même article.
Pour l'application des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui avaient au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint définie à l'article L. 732-34 ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le 1er juillet 2000 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié le caractère durable susmentionné.
A compter du 1er janvier 2000, le niveau différencié prévu au troisième alinéa est relevé par décret.
En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au premier alinéa postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 31 décembre 2000

Commentaires3


Le Moniteur · 12 janvier 2001

M. Idiart Jean-Louis · Questions parlementaires · 25 septembre 2000

[…] et suivants de la loi n° 99-574 d'orientation agricole du 9 juillet 1999 ont intégré au code rural les articles L . 321-5, […] L . 732 -35 relatif aux droits desdits conjoints en assurance vieillesse et notamment au rachat des périodes effectuées antérieurement à 1999 en qualité de conjoint, et L . 732 - 31 relatif aux revalorisations gratuites des retraites pour cette catégories d'assurés. […] Ces trois articles du code rural […]

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M. Bacquet Jean-Paul · Questions parlementaires · 15 mai 2000

Les articles 25 et suivants de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ont intégré au code rural les articles L. 321-5 relatif aux conditions à remplir afin d'opter pour le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole, 1122-1 (actuel article L. 732-35) relatif aux droits desdits conjoints en assurance vieillesse et notamment au rachat des périodes effectuées antérieurement à 1999 en qualité de conjoint, et 1121-5 (actuel article L. 732-31) relatif à la revalorisation grauite des retraites de cette catégories d'assurés. […] Ces trois articles du code rural, […]

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