Entrée en vigueur le 19 décembre 2008
Modifié par : LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 77 (V)
Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 732-24.
Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des titres III et IV du livre II, et titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci.
Les membres de la famille âgés d'au moins seize ans et ayant la qualité d'aide familial défini par le 2° de l'article L. 722-10 ont également droit à la pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 2° des articles L. 732-24 et L. 762-29.
A compter du 1er janvier 2009, le conjoint participant aux travaux, au sens de la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article, opte pour une des qualités prévues à l'article L. 321-5.
L'amélioration de la protection sociale des conjointes de chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole a évolué progressivement avec, dès la création du régime de base, le statut présumé de « conjoint participant aux travaux » prévu par l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), statut fermé en 1999 pour les nouveaux affiliés et supprimé en 2009, qui n'ouvrait droit qu'à la retraite forfaitaire, puis avec le statut choisi de « collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole » prévu par les articles L. 321-5 et L. 732-35 du CRPM, créé en 1999 et limité à 5 ans depuis […] En outre, pour les personnes dont la pensions de retraite a pris effet à compter de 1997, […]
Lire la suite…[…] — dit qu'en application de l'article D.732-78 et L.732-34 du Code Rural, X-Y Z, qui a justifié de sa participation effective aux travaux de l'exploitation, peut prétendre au rachat de deux trimestres par an pour les années 1997 à 1999 ;
[…] Selon l'article L.491-1 du code de la sécurité sociale […] b) Les anciens exploitants, leurs conjoints et les membres de la famille bénéficiaires d'une pension de retraite agricole prévue aux articles L. 732-18 et L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime qui ont cessé leur activité non salariée agricole avant le 1er avril 2002 ;
[…] Par application des dispositions de l'article L 732-34 alinéa 2 du code rural applicable avant 1999, le conjoint du chef d'exploitation vivant sur celle-ci était présumé participer à sa mise en valeur dès lors qu'il n'était pas affilié à un régime légal ou réglementaire de […] Par application de l'article L 1122-1, le conjoint du chef d'exploitation avait droit en ce qui le concerne à la pension de retraite forfaitaire de l'article 1121, à l'exception notamment de la retraite proportionnelle accordée au seul exploitant, en contrepartie de laquelle il s'acquittait d'une cotisation dite cadastrale. […]
[…] dès la création du régime de base, le statut présumé de « conjoint participant aux travaux » prévu par l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), statut fermé en 1999 pour les nouveaux affiliés et supprimé en 2009, qui n'ouvrait droit qu'à la retraite forfaitaire, puis avec le statut choisi de « collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole » prévu par les articles L. 321-5 et L. 732-35 du CRPM, créé en 1999 et limité à cinq ans depuis […] L'article 18 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 a prévu, à compter du 1er septembre 2023, […]
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